REFERES, 13 mai 2025 — 24/02475
Texte intégral
N° RG 24/02475 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBKN
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 13 Mai 2025
N° RG 24/02475 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBKN
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] née le [Date naissance 3] 1954 à , demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Et
DEFENDERESSES
S.A. CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Anna-clara BIANCHI Me Christophe GARCIA Me Jean-michel GARRY - 1011
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2023, Madame [D] [U] a subi un accident alors qu’elle se trouvait dans le supermarché CASINO situé [Adresse 7] à [Localité 10], propriété de la Société CASINO. Cet accident lui a occasionné une blessure au niveau de la jambe droite.
Madame [D] [U] a été prise en charge à l’hôpital [Localité 11] de [Localité 12] le même jour. Le certificat médical initial, établi par le Docteur [S] [V], fait état d’une « plaie de 10 cm environ arciforme avec lambeau cutané superficiel ». Aux termes d’un second certificat médical, daté du 05 novembre 2024 et rédigé par le Docteur [K] [C], Madame [D] [U] présentait le 25 septembre 2024 « une plaie suturée au mollet droit ayant nécessité des soins infirmiers au long cours puisque mauvaise fermeture de la plaie et allergie aux pansements ». Il y est également indiqué que l’intéressée, désormais porteuse d’une « cicatrice adhérente épaissie, très sensible à la palpation », se plaint toujours de « démangeaisons » et de sensations de « décharges électriques ».
Sollicitée à plusieurs reprises, la SIACI SAINT HONORE, assureur de la Société CASINO, a opposé à la demanderesse un refus de prendre en charge ses préjudices, contestant la responsabilité de son assurée dans la survenance de l’accident.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Madame [D] [U] a fait assigner la Société CASINO et la CPAM du Var devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir : ordonner une expertise médicale ; condamner la Société CASINO au paiement à son profit d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, d’un montant de 6.000 euros ; condamner la Société CASINO au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la Société CASINO au paiement des dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025.
Madame [D] [U], représentée par son conseil, a réitéré oralement ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Société CASINO demande au juge des référés de : débouter Madame [D] [U] de l’intégralité de ses demandes ; condamner Madame [D] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions auxquelles son conseil s’est expressément référé à l’audience, la CPAM du VAR sollicite une réserve de ses droits ainsi que la condamnation du succombant aux dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites que Madame [D] [U] présentait le 24 septembre 2023 « une plaie de 10 cm environ arciforme avec lambeau cutané superficiel » (certificat médical initial de l’hôpital [Localité 11]) et qu’elle était porteuse, le lendemain, d’une « plaie suturée du mollet droit », laquelle a, par la suite, nécessité des « soins infirmiers au long cours puisque mauvaise fermeture et allergie aux pansements » (second certificat médical établi par le Docteur [K] [C]). Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que Madame [D] [U] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de cette dernière résultant de l'accident survenu le 24 septembre 2023.
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut accorder, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l’espèce, les parties ne contestent pas la réalité de l’accident dont a été victime Madame [D] [U]. En revanche, la Société CASINO soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil dès lors que la demanderesse échoue à démontrer le rôle causal de la chose, c’est-à-dire de la gondole métallique qu’elle déclare avoir heurté, dans la survenance dudit accident.
Or, Madame [D] [U] produit plusieurs attestations confirmant ses propres allégations, à savoir qu’elle se serait blessée à la jambe droite, au rayon fruits et légumes du supermarché, en contournant une gondole et en s’accrochant à l’un de ses angles. C’est ainsi que Monsieur [X] [E], agent de sécurité, relate dans une première attestation, certes non datée, avoir été présent lorsque Madame [D] [U] s’est blessée à la jambe droite, ce après quoi le responsable du magasin lui a fait un pansement puis Monsieur [L] [B], employé au rayon fruits et légumes, l’a raccompagnée à sa voiture. Ces éléments se trouvent corroborés par les déclarations de Monsieur [L] [B], également contenues dans deux attestations non datées. Ce-dernier y précise que Madame [D] [U] s’est blessée « à cause de l’angle métallique tranchant de la tête de gondole » et qu’il « arrive souvent que les protections en mousse tombent ou disparaissent ».
Dans deux autres attestations datées du 24 avril 2024, les deux témoins réitèrent leurs premières déclarations, chacun soulignant que les mousses de protection normalement apposées aux angles des gondoles du supermarché ont tendance à tomber.
Il convient de souligner que ces deux dernières attestations respectent les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’il n’est pas permis d’avoir de doute sur leurs auteurs, si bien que le moyen invoqué par la défenderesse, tendant à les voir écarter des débats, ne sera pas retenu.
Sur le fond, si Monsieur [X] [E] ne semble pas avoir assisté directement à la scène, Monsieur [L] [B] insiste quant à lui sur le fait qu’il a vu Madame [D] [U], le 24 septembre 2023, passer à côté de l’étalage de fruits et légumes et s’y blesser.
En tout état de cause, les déclarations des deux témoins suggèrent que la Société CASINO a elle-même conscience du caractère potentiellement dangereux de ses gondoles métalliques, ce pour quoi elle en ferait protéger les angles.
Elles se trouvent en outre confirmées par des photographies produites en demande, lesquelles représentent une gondole dont les angles supérieurs sont protégés par de la mousse, et dont les angles inférieurs, à découvert, semblent relativement pointus. Ces clichés, qui certes ne sont pas datés et dont il n’est pas sûr qu’ils aient été bien pris au sein du supermarché litigieux, conservent une certaine force probante et participent d’un faisceau d’indices allant dans le sens d’une dangerosité ou d’une anormalité de la gondole en litige, dont les protections étaient vraisemblablement manquantes.
De surcroît, la plaie dont il est fait mention dans les pièces médicales sus-évoquées paraît compatible avec le fait de se heurter à un objet tranchant. Les photographies produites par la demanderesse et donnant à voir une blessure profonde au niveau de son mollet, confirment cette analyse.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les contestations élevées par la Société CASINO, tendant à nier la dangerosité ou l’anormalité de la gondole en litige pour faire échec à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, ne sont pas sérieuses.
Par ailleurs, les éléments médicaux produits démontrent que Madame [D] [U] peut se prévaloir d’un préjudice corporel, qui reste certes à évaluer, lui ouvrant droit à réparation.
Dès lors, il convient de considérer que le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de Madame [D] [U] doit être fixé à la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice corporel.
Par conséquent, la Société CASINO sera condamnée à payer à Madame [D] [U] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.
En l'occurrence, dès lors qu'il a été fait droit à la demande de provision sollicitée par Madame [D] [U] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il y a lieu de condamner la Société CASINO aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande également de condamner la Société CASINO à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise médicale de Madame [D] [U], demeurant [Adresse 5], au contradictoire de l’ensemble des parties ; COMMETTONS à cette fin : Le Docteur [Z] [A], [Adresse 9] ; Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 8]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ;
se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits ;
recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties ;
à partir des documents médicaux initiaux et complémentaires fournis, décrire en détail les pathologies ou lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
SUR LES PREJUDICES SUBIS : - déterminer les préjudices subis par Madame [D] [U] en relation de causalité avec les faits du 24 septembre 2023, selon la nomenclature suivante : 1) Préjudices avant consolidation 1-1) Préjudices patrimoniaux 1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) 1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires 1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) 1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés, 1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, 2) Consolidation 2-1) Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 3) Préjudices après consolidation 3-1) Préjudices patrimoniaux permanents 3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation 3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap, 3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature de l'aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne': aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc... ; donner toutes précisions utiles ; 3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; 3-1-5) incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux 3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; Préciser le barème d'invalidité utilisé, 3-2-2) Préjudice d'agrément : si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, 3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés, 3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction), Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige, Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE L'EXPERTISE :
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ; DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ou par simple mention au dossier ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DISONS que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en DEUX EXEMPLAIRES, au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, service du contrôle des expertises, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ;
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON par Madame [D] [U], d’une avance de 900 euros TTC à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les six semaines du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision) ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
RAPPELONS que l'article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la Société CASINO à verser à Madame [D] [U] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la Société CASINO à payer à Madame [D] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société CASINO aux dépens de l'instance de référé ;
DISONS que la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l’expert conformément à l’article 267 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE