2ème Chambre, 13 mai 2025 — 24/04543
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] 2ème Chambre
N° RG 24/04543 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTXO
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL S.A.S. FUND IMMO INVEST prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2] représentée par la Holding [C] elle-même représentée par Monsieur [O] [C], représentant de la masse des obligataires Rep/assistant : Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le : à : Me Thomas CALLEN Me Emilie COMYN - 0211
Copies certifiées conformes délivrée adressées en LRAR conformément à l’art.84 CPC aux parties et aux avocats S.A.S. [R] [M] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [E] sis au siège social [Adresse 4] Rep/assistant : Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [E], gérant de société, demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
S.A.S. HK GROUP prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Z] [F] sis au siège social1258 [Adresse 6] défaillante
Monsieur [Z] [F] demeurant [Adresse 1] défaillant ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée les 8 avril et 28 mai 2024 à la requête de la SAS FUND IMMO INVEST à l’encontre de la société ANNACARLA, la SAS HK GROUP, Monsieur [P] [D] et Monsieur [Z] [F] sollicitant du tribunal de: -JUGER recevable la demande, -JUGER que les clauses des deux contrats d’émission d’obligations convertibles en action non pas été respectées et notamment le terme des contrats marquant le point de départ de remboursement des sommes dues, des intérêts et des pénalités de retard, -JUGER que les contrats d’émission d’obligations convertibles en action ont été violés par les emprunteurs, -JUGER que la déchéance du terme est acquise au 31 Décembre 2023 pour les deux contrats d’émission d’obligations convertibles en action, -JUGER que les sommes dues ainsi que les intérêts et 6 % de pénalités de retard calculés au jour de l’audience sont exigibles, -CONDAMNER la société [R] [M] a versé ses sommes à la masse des obligataires, -JUGER que les cautions [Z] [F] et [P] [E] sont tenus dans les termes de leur engagement à régler à la masse des obligataires principal, intérêts et pénalités de retard calculés au jour de l’audience, -CONDAMNER la société [R] [M] et les cautions [Z] [F] et [P] [E] à payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts à chaque souscripteur, -CONDAMNER à payer la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER aux entiers dépens;
Vu dans le cadre de cette instance les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 par la SAS ANNACARLA et Monsieur [P] [E] aux fins d’opposer l’exception d’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce de TOULON sur le fondement des articles L.110-1 et L.721-3 du code de commerce, en application des clauses attributives de juridiction et au regard du caractère commercial de la caution et, à titre subsidiaire, d’enjoindre aux parties de conclure et de condamner, en tout état de cause, la SAS FUND INVEST IMMO aux dépens;
Vu l’absence de conclusions des autres parties sur l’incident ;
Vu les débats clos sur incident le 11 mars 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
L’article 789, 1° du CPC dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes per