REFERES, 13 mai 2025 — 25/00342
Texte intégral
N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NC4M
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NC4M
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. DURNEY, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel, travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre, enregistré au répertoire SIREN sous le n°348 237 546, établissement fermé au Répertoire Siren., demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : à : Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI- 1022
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2012, la SCI LA PEPINIERE a donné à bail à la société AJ CONSTRUCTIONS et à Monsieur [D] un terrain destiné à un usage professionnel situé [Adresse 3].
Par acte notarié du 14 septembre 2017, la SCI LA PEPINIERE a vendu à la SAS DURNEY le terrain sur lequel porte le bail, si bien que celui-ci a été transféré à l'acquéreur à titre accessoire.
Par actes de commissaire de justice du 30 juin 2023, la SAS DURNEY a fait délivrer un congé à Monsieur [R] [E] et à la SARL AJ CONSTRUCTIONS avec prise d'effet au 31 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS DURNEY a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir : - constater que Monsieur [R] [E] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024 par l'effet du congé délivré et ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du terrain situé [Adresse 3], - juger que la société DURNEY pourra procéder à l'enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l'immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de Monsieur [R] [E], - condamner Monsieur [R] [E] à lui payer une indemnité d'occupation établie sur la base du loyer global de la dernière année de location, jusqu'à la reprise du local par le bailleur, - juger mal fondée une éventuelle demande de délais, - condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 à laquelle la SAS DURNEY a été représentée par son conseil. Assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [R] [E] n'a ni comparu, ni été représenté.
À l'audience, la SAS DURNEY a maintenu et réitéré ses prétentions.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, [R] [E], défaillant, a néanmoins valablement été attrait en justice en sorte qu'il y a lieu d'examiner le bien fondé des demandes.
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l'espèce, la SAS DURNEY soutient que la société AJ CONSTRUCTIONS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ayant été clôturée le 17 décembre 2013 et que Monsieur [D] n'occupe pas les lieux à titre personnel. Affirmant que le bail a été repris par Monsieur [R] [E] et que celui-ci occupe toujours le terrain malgré la prise d'effet du congé qui lui a été délivré, il sollicite le prononcé de son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
Toutefois, la SAS DURNEY ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la société AJ CONSTRUCTIONS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ayant été clôturée le 17 décembre 2013.
Or, il convient de rappeler que les parties au procès civil ont la maîtrise de la matière litigieuse et qu'il n'appartient pas au juge d'effectuer des recherches pour fonder sa décision sur