JLD, 13 mai 2025 — 25/00279
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00279 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZGV Minute n°
Ordonnance du 13 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 13 Mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,
Et
Madame [F] [R] veuve [Y] née le 25 Septembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 02 mai 2025 placée sous mesure de curatelle par décision du juge des tutelle de [Localité 6] du 14 septembre 2020 confiée à Madame [B] [Y], régulièrement avisée, non comparante, représentée de Me Kim WEBER désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [B] [Y] tiers, régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 07 Mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 02 mai 2025,
Vu le certificat médical établi le 02 mai 2025 par le docteur [M] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 02 mai 2025 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [F] [R] veuve [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 02 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le docteur [I] le 03 mai 2025 à 09h45, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le docteur [U] le 05 mai 2025 à 13h09,
Vu la décision administrative rendue le 05 mai 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de Mme [F] [R] veuve [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 06 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 07 mai 2025 par le docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 09 mai 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Mme [F] [R] veuve [Y], régulièrement avisée non comparante, ayant transmis un courrier faisant état de son refus de comparaitre à l’audience,
Mme [B] [Y], régulièrement avisée, non comparante
Me Kim WEBER, avocat représentant Mme [F] [R] veuve [Y], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 à 15h00.
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1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 7 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [F] [R] veuve [Y], en date du 2 mai 2025 à 17h20 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soin