CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 22/00519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00519 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQCX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 15] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [P], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Mr [W] [P] né le 25 Août 1974 à [Localité 40] [Adresse 5] [Localité 8]

Madame [R] [P], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Mr [W] [P] née le 07 Septembre 1981 à [Localité 40] [Adresse 4] [Localité 6]

Madame [Z] [P], agissant tant en son nom qu’en sa qualité d’ayant-droit de Feu Mr [W] [P] née le 04 Décembre 1989 à [Localité 40] [Adresse 2] [Localité 7]

Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 11]

Rep/assistant : Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE :

[28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] [Adresse 41] [Localité 10] Représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées Assesseur représentant des employeurs : [A] [N], renvoyé Assesseur représentant des salariés : M. [E] [F], absent Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN Me Sabrina BONHOMME [S] [P] [R] [P] [Z] [P] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [30] [28], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [23] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 16 janvier 1951, Monsieur [W] [P] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([34]), devenues par la suite l’établissement public [27] ([25]), du 1er janvier 1968 au 31 janvier 1999.

Il a occupé les postes suivants : Apprenti EMF ; Electromécanicien ; Electromécanicien de taille ; Elève technicien ; Elève stagiaire ; Porion électromécanicien ; Chef de quartier électromécanicien ; Sous-Chef porion électromécanicien.

Par formulaire daté du 30 août 2016, Monsieur [W] [P] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’Assurances Maladie des Mines ([13], ci-après la Caisse) pour un « syndrome interstitiel bilatéral des deux lobes supérieurs » au titre du tableau 25, attesté par un certificat médical initial établi le 13 janvier 2016 par le Docteur [Y] [T], pneumologue.

Le 8 mars 2017, l’AMM a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 4 mai 2017, elle lui a attribué un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 14 janvier 2016 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 950,38 euros.

Monsieur [W] [P] a, le 5 février 2019, introduit auprès de l’AMM une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur, les [34], devenues par la suite l'EPIC [25], représenté par l'Agent Judiciaire de l’Etat ([12]).

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [27] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [27] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Faute de conciliation, Monsieur [W] [P] a, selon requête déposée le 26 janvier 2021, attrait l'AJE, venant aux droits des [34], devenues l'EPIC [25], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La [19] ([28]) de Moselle a été mise en cause.

Monsieur [W] [P] est décédé le 24 novembre 2021.

En tant qu’ayants droit de Monsieur [W] [P], Monsieur [S] [P] et Mesdames [R] [P] et [Z] [V] [P], respectivement son fils et ses filles, ont, selon requête déposée le 5 mai 2022, repris l’instance en lieu et place de leur père. L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 10 novembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 20 septembre 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l'audience, il se