CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 22/00254
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00254 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNJH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [14] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Mme [N] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [L] [D], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU Société [14] [13]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [K] [U], employé par la SAS [14], a été victime le 24 mars 2021 d'un accident du travail libellé comme suit selon la déclaration datée du 31 mars 2021 : « La victime était en train de filmer une palette. En se baissant, son dos a craqué et il a ressenti une vive douleur ».
Suivant courrier daté du 20 avril 2021, la SAS [14] s'est vue notifier par la [10] la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits pendant 227 jours au bénéfice de Monsieur [K] [U], la SAS [14] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([12]) le 05 novembre 2021.
En l'absence de décision de la [12], suivant requête reçue au greffe le 14 mars 2022, la SAS [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
- déclaré recevable le recours contentieux formé par la Société [14], - ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [K] [U] avec notamment pour mission de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation avec l' accident du travail et de fixer le cas échéant la date de consolidation, - réservé pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Docteur [H] [T], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 30 septembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée à l'audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société [14] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir selon courrier reçu au greffe le 21 janvier 2025 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 12 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [14] demande au tribunal de :
- entériner les conclusions expertales, - déclarer directement et uniquement imputables à l'accident du 24 mars 2021 les arrêts de travail observés par Monsieur [K] [U] du 24 mars 2021 au 23 mai 2021, date de consolidation de ses lésions, - condamner la Caisse aux dépens en ce compris les frais d'expertise consignés par l'employeur.
La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [V] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d'expertise.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [14] ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces au tribunal et auprès de la Caisse, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION :
Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs com