CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 23/00257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00257 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J627

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 15] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [L] [Adresse 4] [Localité 5]

Rep/assistant : Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 substitué par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ

DEFENDEURS :

ANGDM Service AT/MP de [Localité 32] [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 9]

Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant substitué par Me ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

EN PRESENCE DE :

[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22] [Adresse 36] [Localité 7] Représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées Assesseur représentant des employeurs : [U] [A], renvoyé Assesseur représentant des salariés : M. [D] [T], absent Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Cathy NOLL Me Catherine SCHNEIDER [B] [L] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28] ANGDM [26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Né le 1er avril 1960, Monsieur [B] [L] a travaillé du 31 juillet 1978 au 4 février 1980 et du 9 février 1981 au 31 janvier 2001 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC [25] (« [24] »). Il a occupé les postes suivants principalement au Fond à [Localité 35], à l'UE [37], à l'UE [30] et à l'UE LA HOUVE: apprenti mineur déhouilleur installateur taille traçage et voies boiseur foudroyeur transporteur aide installateur taille raucheur bowetteur ouvrages spéciaux élargisseur de galerie contrôleur mesureur d'aérage sondeur en taille chef d'équipe au service aérage préposé à la gestion du matériel (Jour)

Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 2001 au 31 mars 2001.

Selon formulaire daté du 27 juillet 2017, Monsieur [B] [L] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'[12] (ci-après la Caisse) pour une «silicose» au titre du tableau 25, attestée par un certificat médical initial établi le 26 juin 2017 par le Docteur [K].   Par décision en date du 18 décembre 2017, la [17] (« [20] ») – [14] (« [11] ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 26 juin 2017 au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Le 20 août 2018, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [B] [L] à compter du 27 juin 2017 et lui a alloué au choix une rente annuelle de 2 382,94 euros ou un capital d'un montant de 1 958,18 euros.   Après échec de la tentative de conciliation introduite le 6 octobre 2019, Monsieur [B] [L] a le 14 février 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des [25] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

Par ordonnance du Juge de la mise en état du 11 février 2021, l'affaire a été radiée en raison de l'absence de conclusions du demandeur. Par conclusions aux fins de reprise d'instance reçues le 9 février 2023, Monsieur [B] [L] par l'intermédiaire de son avocat constitué a sollicité la réinscription de l'affaire. L'affaire a été réinscrite au rôle sous le nouveau numéro RG 23/257.   La [19] (« la [26] » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la [17] (« [20] ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [25] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [25] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à celle du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l'audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A