CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025 — 22/00341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00341 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOJC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. [15] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substitué par Me DELCROS

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory, juge statuant seul conformément à l’article.17 VIII décret du 29 octobre 2018, et avec l’accord des parties présentes ou représentées Assesseur représentant des employeurs : [W] [V], renvoyé Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [S], absent Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 31 Janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI [16] S.A.S. [15] [10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par formulaire du 20 février 2021, accompagné d’un certificat médical du Docteur [X] du 18 août 2020, diagnostiquant un «syndrome du canal carpien droit», Monsieur [Z] [U], employé par la société SAS [15], a effectué une déclaration de maladie professionnelle.

La [9] (ci-après « la [12] » ou « la Caisse ») a interrogé l’assuré et son employeur sur les gestes et postures de travail occasionnés par le poste.

La Caisse a pris en charge au titre la législation professionnelle la pathologie déclarée de Monsieur [U] le 2 août 2021.   Par lettre du 30 septembre 2021, la société SAS [15] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après « la [14] ») aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.

Par requête expédiée le 30 mars 2022, la SAS [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la [14].

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 20 septembre 2024 renvoyée à l'audience publique du 31 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, délibéré prorogé au 12 mai 2025.

En raison de l'absence d'un des deux assesseurs de la formation collégiale du tribunal empêché et après accord des parties recueilli à l'audience, il sera statué à juge unique conformément aux dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société SAS [15], dûment représentée par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 13 octobre 2023.

Suivant ses dernières conclusions, la société SAS [15] demande au tribunal de:

déclarer la société [15] recevable et bien fondée en ses écritures; Y faisant droit, constater qu'à l'issue de ses investigations, la [12] ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler les observations; constater que la [12] ne lui a laissé aucun délai de consultation sans observation dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [U]. En conséquence, déclarer inopposable à l'égard de la société SAS [15] la décision de prise en charge de la maladie du 30 avril 2020 déclarée par Monsieur [U]; débouter la [12] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC au motif qu'elle est inéquitable eu égard aux circonstances de la cause. La contestation de la société est légitime et a également généré un coût certain.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 avril 2024.

Suivant ses dernières conclusions, la [13] demande au tribunal de:

- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur; dire et juger que la Caisse primaire a respecté ses obligations d'information lors de la prise en charge de la maladie professionnelle du 30/04/2020 de Monsieur [U]; dire et juger pleinement opposable à la société [15] la prise en charge de la maladie professionnelle du 30/04/2020; En conséquence, déclarer pleinement opposable à la société [15] la prise en charge de la maladie professionnelle du 30/04/2020 ainsi que les arrêts et soins qui en découlent; condamner la société [15] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC; condamner la société [15] aux entiers frais et dépens.

En application des dispositio