CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mai 2025 — 21/01300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01300 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHTK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 13 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Association [12] [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 2] [Localité 6]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [H] [T], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Gabriel RIGAL Association [12] [9] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par courrier recommandé expédié le 16 novembre 2021, l'Association [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours afin de contester le taux d' incapacité permanente (IPP) octroyé à Monsieur [Z] [O] suite à son accident du travail du 08 novembre 2017 dans le cadre d'un « burn out » avec malaise, soit un taux de 19 % fixé au 07 avril 2021, le recours préalable formé devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) ayant été rejeté par décision du 23 septembre 2021.

Par jugement en date du 18 juillet 2022 le tribunal a entre autres dispositions :

- déclaré l'Association [12] recevable en son recours, - ordonné la réalisation d'une consultation médicale sur pièces confiée à un psychiatre en vue de fixer à la date de consolidation du 11 mars 2021 le taux d'incapacité permanente correspondant aux séquelles de l' accident du travail, - dit que les frais de consultation médicale sur pièces seront avancés par l'Association [12], - réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.

Le Docteur [B] [N], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 10 septembre 2024 au greffe le 12 septembre 2024.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'Association [12], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 novembre 2024.

Suivant ses dernières conclusions, l'Association [12] demande au tribunal de :

- écarter le rapport d'expertise médicale rendu le 10 septembre 2024, - ramener le taux d'IPP alloué à Monsieur [Z] [O] qui lui est opposable à 5 %, - condamner la Caisse aux dépens.

Au soutien de ses demandes, l'Association [12] s'en réfère à l'avis médical de son médecin consultant, le Docteur [C] [I], qui relève que si Monsieur [Z] [O] n'avait pas consulté un psychiatre avant le 08 novembre 2017, cela ne signifie pas qu'il ne présentait pas des troubles tel que le démontre le terme de burn-out. Il considère ainsi que les 19 % attribués viennent indemniser un trouble anxio-dépressif non traumatique mais maladif, l'accident du travail n'étant responsable que d'un malaise sur exacerbation anxieuse justifiant un taux d'IPP de 5 %.

La [8] est non-comparante.

La Caisse a fait valoir par courrier reçu au greffe le 20 janvier 2025 une dispense de comparution, sollicitant l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et le rejet des demandes formées par l' Association [12].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

La Caisse ayant adressé contradictoirement ses dernière conclusions et pièces à l'Association [12], le présent jugement sera contradictoire.

MOTIVATION :

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de