CTX PROTECTION SOCIALE, 5 mai 2025 — 22/01166

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01166 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JY6H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [H] [P] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6]

représentée par Mme [B] [C] munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Madame [I] [W], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [H] [P] [9]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant formulaire portant date du 19 octobre 2021, Madame [H] [P] née [O] a déclaré une maladie professionnelle de tendinopathie de l'épaule gauche avec rupture transfixiante postérieure du supra épineux, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 24 septembre 2021.

A l'issue des investigations mises en œuvre par la [8] en vue de la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [H] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, la concertation médico-administrative de la Caisse a conclu au non-respect des conditions du tableau 57 des maladies professionnelles s'agissant du respect du délai de prise en charge et de la liste limitative des travaux conduisant à la saisine d'un [10] ([12]) en vue de rendre un avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.

Le [15] saisi a rendu le 19 mai 2022 un avis défavorable de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée.

La Caisse a notifié le 23 mai 2022 à Madame [H] [P] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, Madame [H] [P] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]) qui, par décision du 22 septembre 2022 notifiée par courrier daté du 27 septembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 02 novembre 2022, Madame [H] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par ordonnance du 09 novembre 2023 le juge de la mise en état a désigné le [13] avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [H] [P] et son travail habituel.

Le [12] ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 24 juin 2024.

A la suite de la transmission de cet avis l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 04 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [H] [P] maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Au soutien de sa demande Madame [H] [P] indique qu'elle a exercé la profession d'aide à domicile de 2001-2002 jusqu'en 2019 où elle a été licenciée pour inaptitude après des périodes d'arrêt. Elle précise que dès 2005 elle a rencontré des douleurs au niveau de l'épaule droite pour laquelle la maladie professionnelle a été reconnue en 2007. Elle explique avoir été contrainte de compenser les faiblesses de son épaule droite avec l'usage plus intensive de son épaule gauche, ce qui confirme le lien direct entre la pathologie de son épaule gauche et son activité professionnelle. Elle rappelle avoir été opérée à trois reprises de l'épaule droite et qu'elle a continué à travailler jusqu'en 2019 malgré ces opérations. Elle précise qu'elle avait pour tâches le repassage, le linge, lever la personne du lit, faire sa toilette, faire le repas et le ménage comprenant le nettoyage des rideaux et des carreaux. Elle ajoute avoir été amenée à transférer des personnes du lit vers le fauteuil. Elle confirme n'avoir jamais bénéficié d'arrêts de travail pour son épaule gauche, utilisant de la pommade appliquée sur cette épaule quand elle ressentait des douleurs. Elle indique encore qu'aucune intervention chirurgicale n'est prévue pour son épaule gauche. Elle souligne qu'elle avait déjà mal au niveau de l'épaule gauche avant 2021 mais qu'elle ne s'est jamais fait examiner ni bénéficier de soins particuliers pour celle-ci.

La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [C] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'entérinement de l'avis du [13] du 24 juin 2024 et le rejet des demandes formées par Madame [H] [P].

MOTIVATION :

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine profession