REFERES, 13 mai 2025 — 25/00051
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 25/00051 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CROK AFFAIRE : [Z] [J] C/ S.A.R.L. SARL APE NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J] né le 07 Mai 1951 à [Localité 9], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. APE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 377 575 469, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture n°023666 du 21 mars 2023, M. et Mme [Z] [J] ont confié à la SARL APE la fourniture et l’installation d’un portail battant en aluminium soudé de marque KSM au sein de leur propriété sise [Adresse 4], pour un montant de 5.000 € TTC. Un constat de réception des travaux a été établi le 27 mars 2023 avec des réserves. Dénonçant des désordres persistants, M. [Z] [J] a sollicité, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, la MACIF, la mise en œuvre d’une expertise amiable, qui s’est déroulée de manière non contradictoire le 21 août 2024. Selon le rapport d’expertise établi le 26 août 2024, quatre « dommages » ont été relevés, portant sur des défauts de pose du portail et du portillon ainsi que sur son dysfonctionnement. Le rapport a estimé les enjeux financiers à la somme de 5.000 € TTC. Les parties n’étant parvenues à aucun accord concernant leur différend, c’est dans ces conditions que, suivant acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [Z] [J] a assigné la SARL APE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 08 avril 2025, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. ****
L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue. **** **** **** RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [Z] [J] a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Dès à présent et par provision,
ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire.
DÉSIGNER pour y procéder tel expert qu’il plaira à madame ou monsieur le président de commettre avec pour mission de : se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,procéder à l’examen des lieux sinistrés et fournir une description précise des désordres/dommages tels que visés dans l’assignation, sur le portail et le portillon sis sur la propriété de Monsieur [Z] [J], [Adresse 3] (09),décrire les facteurs ayant été à l’origine des dommages,déterminer s’il existe des fautes, négligences, ou manquement aux règles de l’art relativement auxdits travaux, -et dans l’affirmative, décrire ces manquements,dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles professionnelles,pour le cas où des malfaçons seraient alléguées, en établir la liste et en indiquer les causes,dire si les réparations nécessaires relèvent de l’obligation de résultat d’un prestataire de travaux, si elles entrent dans le champ de la responsabilité décennale des constructeurs, -décrire les réparations à mettre en œuvre,en chiffrer les coûts y compris l’éventuel préjudice de jouissance,faire les comptes entre les parties,plus généralement apporter tous les éléments utiles à la solution du litige,procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur,déterminer de manière raisonnable, c’est-à-dire (au moins quatre semaines) et y répondre avec précision,dire que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié,dire que l’expert devra déposer un rapport détaillé de ses opérations dans les 6 mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport à chacune des parties. Condamner la société APE à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 1 200 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à inter