PPEP Référés JCP, 9 mai 2025 — 24/01770

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — PPEP Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01770 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4WH

Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 09 mai 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.A. d’HLM SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES représentée par ses Président et dirigeants dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIES REQUISES :

Monsieur [S] [W] né le 29 Juin 1999 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [Z] [E] née le 14 Mars 2000 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Hélène PAÜS, premier-vice président, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 07 mars 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de location de logement conventionné en date du 24 mars 2022 à effet au 25 mars 2022 la SA d'HLM Société Mulhousienne des Cités Ouvrières, ci après la SOMCO, a donné à bail à M. [S] [W] et Mme [G] [E] un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer alors fixé à 448.74€ par mois outre 4.68€ pour le cable et 73.97€ de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés et les locataires n'ayant pas justifié d'une assurance locative, la SOMCO leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit en date du 16 février 2024.

Puis par exploit en date du 17 juillet 2024, la SOMCO a fait assigner M. [S] [W] et Mme [G] [E] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référés, pour obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 octobre 2024.

Par ordonnance du 15 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection statuant en référés, a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur et fixé le terme de cette mission au 28 février 2025.

Le greffe a réceptionné un constat d'échec établi le 13 décembre 2024. Par mail du 14 janvier 2025, Mme [I] conciliatrice de justice a informé le juge de contacts pris d'une part, par l'éducatrice spécialisée et d'autre part, par la conseillère en économie sociale et budgétaire, accompagnant la famille.

Par ordonnance du 30 janvier 2025 le juge a maintenu la mission de Mme [I] conciliatrice de justice jusqu'au terme initialement fixé du 28 février 2025 et rappelé l'affaire à l'audience du 7 mars 2025 ainsi que prévu initialement.

A l'audience du 7 mars 2025, la SOMCO régulièrement représentée, sollicite l'homologation de l'accord signé entre les parties le 24 février 2024 - en réalité 24 février 2025. M. [S] [W] et Mme [G] [E] qui avaient antérieurement comparu à l'audience du 4 octobre 2024 et détaillé leur situation, n'ont pas comparu le 7 mars 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 9 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1565 du code de procédure civile précise que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, selon constat d'accord daté du 24 février 2024 - en réalité 24 février 2025 - en présence de la conciliatrice de justice, la SOMCO et les locataires sont parvenus un accord comportant : - des délais de paiements concernant l'arriéré de loyers et charges fixé à 8310.06€ arrêté au 10 février 2025, en ce compris les frais de commissaire de justice, en 35 mensualités outre une 36ème équivalente au solde et ce à compter du 6 mars 2025, - le paiement du loyer et charges courantes tenant compte des prestations versées par la la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin le cas échéant, - l'abandon des intérêts par la SOMCO sur les sommes dues si l'échéancier est respecté, - la justification, constatée par le conciliateur, d'une assurance couvrant le risque locatif pour la période du 3 octobre 2024 au 1er octobre 2025, - la renonciation à toute autre prétention concernant ce litige.

En conséquence, s'agissant de droits do