PPEP Civil, 13 mai 2025 — 23/02943

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/924

N° RG 23/02943 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IR6L Section 2 PH République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mai 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

Société 3F GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [V] [G], demeurant [Adresse 1]) représentée par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Jean-Luc GOUILLOUX : Président Patricia HABER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 28 Février 2025

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025 et signé par Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection, et Patricia HABER, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 24 Juin 2022, la Société 3F Grand Est a donné en location à Madame [V] [G] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 7] de 78,45 mètres carrés moyennant un loyer mensuel initial de 573,19 euros et une provision sur charges de 313,28 euros. Un avenant de la même date a ajouté au bien loué un parking A014P-0020 moyennant un loyer mensuel initial de 49,35 euros.

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 5 Décembre 2023, la Société 3F Grand Est a fait assigner Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location signé le 24 Juin 2022 ; - Constater la résiliation du bail à compter du 15 Août 2023 et en tout état de cause. Subsidiairement - Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [V] [G] ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [V] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du logement et parking qu’elle occupe, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; - Condamner Madame [V] [G] à payer la Société 3F Grand Est à compter du 15 Août 2023 ou à compter du jugement à intervenir une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges dus au jour de la résiliation par mois, avec application de l'indexation prévue au bail et des majorations sous réserve du décompte de charges, le tout avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ; - Condamner Madame [V] [G] à payer à la Société 3F Grand Est la somme de 1 947,60 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 21 Novembre 2023 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 Juin 2023 sur la somme de 2 478,76 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ; - Condamner Madame [V] [G] aux entiers frais et dépens ainsi que les frais et honoraires de l'huissier poursuivant dans le cas où l'exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitrice ; - Condamner Madame [V] [G] au paiement de la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir, y compris les dépens, conformément aux dispositions des articles 514 et suivant du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée une première fois le 28 Mars 2024 et a fait l'objet de divers renvois pour être retenue à l'audience du 28 Février 2025.

À cette audience, la Société 3F Grand Est, représentée par son Conseil, réitère ses prétentions et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces. Il a été déclaré que la locataire a quitté les lieux et qu'un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 20 Août 2024 avec remise des clés. Que [V] [G] demeure désormais à [Adresse 8]. Que [V] [G] a bénéficié d'un plan de surendettement qui n'a jamais été honoré. Une mise en demeure a été faite pour dénonciation du plan de surendettement. Elle a réactualisé la dette locative à la somme de 6 805,31 euros à la date du 25 Octobre 2024.

Madame [V] [G] représentée par son Conseil reconnaît rencontrer des difficultés financières. Qu'elle a un travail à mi-temps sans que son employeur ne puisse lui offrir un temps complet. Elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France