Référés, 13 mai 2025 — 24/00365
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial
N° RG 24/00365 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NS MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. WIETRICH dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE (plaidant)
requérante
à l’encontre de :
S.A.S. ALLOCA.RENT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation en date du 6 juin 2024, la société WIETRICH a attrait devant la juridiction des référés la société ALLOCA.RENT, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil.
Par dernières conclusions reçues le 25 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société WIETRICH demande de bien vouloir :
- condamner la société ALLOCA.RENT à lui payer la somme de 91 772,36 euros avec intérêts légaux à compter du 14 mars 2024, - après parfait paiement de la somme sus-indiquée, condamner la société ALLOCA.RENT à prendre possession du véhicule RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU (VF1VA000271022233) et du véhicule RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU (VF1FL000771405938), - assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la société ALLOCA.RENT à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la société ALLOCA.RENT de l’intégralité de ses prétentions, - constater que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la société WIETRICH fait valoir :
- que le 30 décembre 2022, elle a vendu deux véhicules à la société ALLOCA.RENT, à savoir un RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU (VF1VA000271022233) et un RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU (VF1FL000771405938), moyennant le prix de 91 772,36 euros, se décomposant en la somme de 54 558,84 euros pour le premier véhicule, 36 779,76 euros pour le second véhicule et 383,76 euros pour les frais de retranscription de la carte grise au nom de [B] ; - que la société ALLOCA.RENT a indiqué verbalement ne plus souhaiter les véhicules alors même qu’ils étaient prêts à être livrés ; - que suite à une mise en demeure délivrée le 19 février 2024, elle a invoqué une livraison tardive et sollicité un délai d’attente jusqu’en avril 2024 ; - que le retard de livraison était imputable à l’entreprise choisie par la société ALLOCA.RENT pour carrosser les véhicules ; - qu’une nouvelle mise en demeure lui a été délivrée le 12 mars 2024 pour le paiement de la somme de 91 772,36 euros ; - que par mail du 27 mars 2024, elle invoquait l’absence d’établissement de la facture et réitérait son engagement de payer les deux véhicules en avril 2024 ; - que par mail du 10 avril 2024, il était rappelé que la facture était émise au moment du règlement afin de permettre la récupération de la TVA ; - qu’à ce jour, aucun paiement n’est intervenu ; - que la société ALLOCA.RENT considère être libérée de ses obligations en raison d’un retard de livraison, ce qui est radicalement contraire aux engagements qu’elle a pris ; - que les prétendus retards n’ont été invoqués que pour reporter le paiement du prix ; - qu’elle n’a jamais souligné l’importance du délai de livraison.
Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société ALLOCA.RENT demande à la juridiction des référés de :
- juger que la vente n’est pas parfaite entre la société WIETRICH et la société ALLOCA.RENT concernant les véhicules RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU et RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution des contrats conclus entre la société WIETRICH et la société ALLOCA.RENT concernant les véhicules RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU et RENAULT TRAFIC CAB APPRO VU, - constater que l’obligation de la société ALLOCA.RENT est sérieusement contestable, - se déclarer incompétent, - débouter la société WIETRICH de l’ensemble de ses fins et prétentions, - condamner la société WIETRICH au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la procédure.
La société ALLOCA.RENT soutient pour l’essentiel :
- qu’elle a passé commande le 18 décembre 2022 d’un véhicule RENAULT MASTER PLANCHER CABINE VU, moyennan