Référés, 13 mai 2025 — 24/00655

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 4] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00655 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDGU MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 13 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “ADAGIO [Localité 18] [Localité 13]” sise [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

requérant

à l’encontre de :

S.A.S. PV-CP CITY dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Jean HENTGEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

La société PV-CP CITY est l’exploitant hôtelier d’une résidence de tourisme dénommée “[Adresse 11]” située [Adresse 10], et preneur à bail de chacun des copropriétaires de cette résidence.

Par assignation signifiée le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 11]”, pris en la personne de son syndic, la société LAMY (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société PV-CP CITY devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et sa condamnation aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 1er avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :

- qu’un certain nombre de désordres, dégradations et malfaçons ont été constatés, - que des problématiques techniques affectent les façades, toitures et bardage de la résidence, - qu’un devis de la société HERZOG TOITURES en date du 15 mai 2024 a évalué les travaux de réfection du bardage à la somme de 126 059,76 euros, - que dans un rapport d’inspection photographique établi le 13 août 2024, la société DRONE SUPERVISION a constaté plusieurs anomalies “générales” sur l’ensemble du bâtiment et toutes les façades inspectées, - que la société DRONE SUPERVISION a également constaté des anomalies particulières, notamment la présence de mousse sur les tuiles et dans les gouttières, des traces d’écoulement d’eau, des fissures sur une corniche, des traces blanches sur le crépis, des traces noires d’écoulement en sous-façade, ainsi que des éléments de bardage métallique désolidarisés, - que la copropriété subit également des infiltrations récurrentes dues à des fissures en façade, - que des désordres affectent également la centrale de traitement d’air, - que la société PV-CP CITY s’est engagée, en qualité de preneur à bail et d’exploitant du fonds de commerce hôtelier, à entretenir les lieux, - qu’une obligation d’entretien pèse ainsi sur la charge de la société PV-CP CITY, et non sur les copropriétaires, - que la responsabilité des travaux et la prise en charge de leur coût incombe à la société PV-CP CITY.

Suivant conclusions déposées le 27 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société PV-CP CITY conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de ses demandes, et à sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves.

La société PV-CP CITY soutient pour l’essentiel :

- que les désordres affectant les façades, toitures et bardage concernent les parties communes de l’immeuble et doivent être qualifiées de grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil, - que les désordres affectant le bardage résultent de la vétusté, la résidence ayant été achevée il y a plus de quinze ans, - que la reprise de fissures de gros-oeuvre de la façade pour remédier aux infiltrations concerne également les parties communes de l’immeuble et doivent être qualifiées de grosses réparations, - que les désordres affectant la centrale de traitement d’air résulte également de la vétusté, - que selon les dispositions du bail, les bailleurs ne peuvent lui facturer que les réparations locatives, telle qu’elles sont définies par le décret n° 87-713 du 26 août 1987, - que l’entretien des façades, des toitures, des bardages et de la centrale de traitement d’air n’est pas visé dans la liste limitative des charges récupérables annexée au décret précité de sorte qu’il incombe aux bailleurs, - qu’aucune clause des baux ne prévoi