1ère Chambre civile, 13 mai 2025 — 23/00090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 23/00090 N° Portalis DB2G-W-B7H-IDCI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 mai 2025 Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [X] demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [U] épouse [X] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie HAAS, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 87 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES,
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 et Maître Chirtian DECOT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie défenderesse -
CONCERNE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 22 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] (ci-après dénommés les époux [X]) sont titulaires d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] (ci-après dénommée le Crédit Mutuel).
Les 10, 12 et 13 août 2021, les époux [X] ont procédé, depuis leur compte bancaire, à quatre virements d’une somme totale de 30 000 euros à des fins d’investissement.
Estimant avoir été victimes d’une escroquerie, les époux [X] ont déposé une plainte le 1er mars 2022.
Par courrier du 19 avril 2022, les époux [X] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le Crédit Mutuel de leur restituer la somme de 30 000 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 février 2023, M. [Y] [X] et Mme [H] [U] épouse [X] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, les époux [X] demandent au tribunal de : - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur rembourser la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice matériel ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur verser la somme de 6.000 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse de Crédit Mutuel du Pays de [Localité 8] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les époux [X] soutiennent, pour l’essentiel : - que la démarche volontaire de paiement et l’approvisionnement du compte bancaire ne sont pas des éléments à décharge pour une banque mais des conditions préalables à l’appréciation des questions juridiques de responsabilité, - qu’en vertu de l’article L.561-10-2 du code monétaire et financier et de l’article 19 du Règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, toute opération présentant une anomalie apparente ou intellectuelle, résultant soit des documents fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte, et notamment d’un montant inhabituellement élevé, doit conduire l’établissement à opérer un contrôle, les mesures de vigilance s’appliquant, depuis le Règlement du 31 mai 2024, à toute opération d’un montant d’au moins 10 000 euros, - qu’en vertu de l’article L.133-10 du code monétaire et financier, une banque peut refuser d’exécuter une opération de paiement de quelque nature qu’elle soit, - que l’article L.561-4-1 du Code monétaire et financier impose à l’établissement bancaire une obligation de vigilance lui imposant de mettre en place des mesures concrètes lors de l’établissement de la relation d’affaires et pendant la durée de celle-ci, en vertu de l’article L.561-5-1 du code monétaire et financier, et d’opérer un contrôle renforcé en raison de la nature du produit ou de l’opération, - que subsidiairement, la banque est tenue à un devoir général de vigilance sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil, qui lui impose de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client, - que le principe de non-ingérence dans les affaires du client n’exclut pas l’exercice d’une vigilance constante du banq