PPEP Référés JCP, 9 mai 2025 — 25/00102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00102 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEO4
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 09 mai 2025
PARTIE REQUERANTE :
S.C.I. MNC IMMO, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
PARTIE REQUISE :
Monsieur [X] [R] né le 19 Juin 1996 à [Localité 9] (ALGERIE) demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, premier vice-président, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 09 mai 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 07 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 6 janvier 2025, la SCI MNC IMMO a fait assigner M. [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Mulhouse statuant en référés pour obtenir la résiliation de plein droit du contrat de bail d'habitation signé le 16 septembre 2023 et son expulsion de l'appartement [Adresse 3].
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 7 mars 2025, la SCI MNC IMMO régulièrement représentée, demande au juge des référés de : - constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 août 2024 et subsidiairement prononcer la résiliation; - ordonner la libération des lieux et à défaut l’expulsion de M. [X] [R]; - condamner M. [X] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à 600€; - condamner M. [X] [R] à lui payer une somme de 2247.49€ représentant le montant de l'arriéré locatif arrêté à la date du 18 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer; - condamner M. [X] [R] aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer ainsi qu’à lui payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - rappeler l’exécution provisoire de plein droit.
Régulièrement cité par acte d’huissier remis à étude, M. [X] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 prorogé au 9 mai 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.”
- Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 6 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
Par ailleur la SCI MNC IMMO produit le justificatif du signalement adressé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 7 juin 2024 soit au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation de sorte que les prescriptions de l'article 24 ont été respectées.
L'action est donc recevable.
- Sur la résiliation de plein droit par le jeu de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l'article 7 de loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer aux termes convenus, le montan