Référés, 13 mai 2025 — 24/00420

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial

N° RG 24/00420 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5GA MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 13 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.R.L. AKSU dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A.R.L. GUERRA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

La société GUERRA IMMOBILIER a entrepris une opération de construction de deux immeubles d’habitation de onze et treize logements, sis [Adresse 4].

La société AKSU s’est vue attribuer les lots chauffages, sanitaire et VMC.

Par assignation signifiée le 8 juillet 2024, la société AKSU a attrait la société GUERRA IMMOBILIER devant la juridiction des référés.

Dans ses dernières écritures déposées le 8 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société AKSU sollicite la condamnation de la société GUERRA IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes :

- 37 718,15 euros à titre de provision, outre les intérêts de droit à compter du 3 avril 2024, - 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, la société AKSU fait valoir pour l’essentiel :

- que l’acte de soumission pour les lots concernés a été régularisé le 8 octobre 2020 pour un montant de 271 552,50 euros HT, - qu’au fur et à mesure de l’avancement du chantier, des propositions de paiement ont été émises par M. [R] [J], architecte, - que l’architecte a émis une proposition de paiement d’un montant de 21 264,71 euros TTC le 13 décembre 2022, de 13 537,89 euros TTC le 20 juin 2024 et de 4 991,36 euros TTC le 26 juin 2023, - que ces propositions de paiement sont restées impayées, - que selon ordre de mission complémentaire du 10 juillet 2023, elle a été invitée à réaliser des travaux supplémentaires concernant l’appartement de Mme [U], - que la société GUERRA IMMOBILIER s’est également abstenue de régler la facture afférente à hauteur de 2 268 euros TTC, - qu’elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société GUERRA IMMOBILIER au paiement de la somme totale de 42 061,96 euros, - que la société GUERRA IMMOBILIER a reconnu à tout le moins être redevable de la somme de 37 718,75 euros, - que la pièce n° 1 de la société GUERRA IMMOBILIER est postérieure à la délivrance de l’assignation du 8 juillet 2024, - que la contre-créance alléguée par la défenderesse est formellement contestée.

Suivant conclusions déposées le 19 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société GUERRA IMMOBILIER conclut au débouté de la société AKSU de ses demandes.

Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société ALSU à lui payer la somme de 621,25 euros, correspondant au solde restant dû après compensation des créances alléguées par les parties. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société AKSU aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société GUERRA IMMOBILIER fait valoir pour l’essentiel :

- que l’acte de soumission définitif a été accepté pour un montant de 210 000 euros HT et non 271 552,50 euros HT, - que les propositions émises par l’architecte n’ont pas toutes été validées, - que la proposition n° 2 fait état de pénalités et d’avoirs non encore décomptés, - qu’il ressort du décompte établi par l’architecte qu’elle reste redevable à la demanderesse d’une somme de 37 718,75 euros TTC,

- que cependant, l’architecte a également établi un décompte des montants restants dus par la société AKSU au titre des clauses contractuelles et des interventions faites pour réparer les malfaçons et non-façons commises par elle, - qu’il s’avère ainsi que la société AKSU reste redevable d’une somme de 38 340 euros TTC, - que la société AKSU est défaillante et a commis un abandon de chantier.

À l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, la société GUERRA IMMOBILIER indique que les pièces n° 8, 9 et 10 de la société AKSU ne lui ont pas été communiquées et demande qu’elles soient écartées des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’écarter des débats les pièces n° 8, 9 et 10 en demande :

La société GUERRA IMMOBILIER indique à l’audience de plaidoirie que ces pièces ne lui ont pas été communiquées et demande qu’elles soient écartées des débats.

À l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, la société AKSU a retiré lesdites pièces des débats.

Il s’ensuit que la demande de la soc