Juge Libertés Détention, 13 mai 2025 — 25/00352
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00352 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [P] née le 05 Octobre 1981 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 10] depuis le 3 mai 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 3 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 09 Mai 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [L] [P], dûment avisée, assistée par Me Cigdem DENIZHAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [P] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [H] en date du 3 mai 2025 faisant état des éléments suivants: “logorrhée, hallucinations auditives, agitation psychomotrice gênant le maintien à domicile, propos incohérents sans agressivité, opposition” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [L] [P] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D] [V] en date du 6 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 9 mai 2025 le docteur [D] [V] indique: “L’évaluation psychiatrique retrouve une patiente calme dans l’ensemble. On note une réponse satisfaisante aux thérapeutiques proposées. La difficulté actuelle réside dans la prise de conscience des troubles et de la nécessité de les prendre en charge chez cette patiente régulièrement hospitalisée ces demieres années présentant une observance aux traitements à domicile très aléatoire et favorisant ainsi les hospitalisations réitérées.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [L] [P] s’est exprimée, indiquant sur le contexte de son hospitalisation qu’elle avait pris la décision de rompre avec son compagnon avec lequel elle se sentait malmenée ; qu’elle voulait partir avec ses amis pour retourner à [Localité 3] ; elle se décrit comme quelqu’un qui n’a pas d’adresse fixe et se déplace au gré de ses rencontres ; elle évoque avoir bénéficié de plusieurs hospitalisations en soins psychiatriques par le passé et explique sur son traitement qu’elle ne supportait pas l’OLANZAPINE et qu’elle avait pris un autre traitement qui ne semblait pas adapté ; qu’aujourd’hui, elle aurait une bonne alliance thérapeutique avec le Dr [M] qui est en train d’adapter son traitement.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, malgré une amélioration de l’état de l’intéressée, un risque de mauvaise observance de son traitement médical en cas de retour à domicile prématuré est à craindre en raison de son absence de conscience de ses troubles.
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [P] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9]. Cet ap