SCHILTIGHEIM Civil, 13 mai 2025 — 24/10936
Texte intégral
N° RG 24/10936 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGWK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10936 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NGWK
Minute n°
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
- Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER SL
- Me Patrick MCKAY
Me Patrick MCKAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER S.L Ayant son siège social Calle Aragon 390 P. AT PTA 3 08013 BARCELONE (ESPAGNE) non comparante et non représentée
DEFENDERESSE :
S.A.S. SYNTEGON TECHNOLOGY immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°444 374 789 ayant son siège social Immeuble Twins 23 rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Patrick MCKAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-Président Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant ordonnance d’injonction de payer européenne en date du 26 septembre 2024, le tribunal de proximité de Schiltigheim a condamné la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY à payer à la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER la somme de 3 111,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 au titre d’une facture 21/3/2023.
Opposition a été formée et réceptionnée le 12 novembre 2024.
Dans sa requête, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER a fait savoir qu’en cas d’opposition, elle sollicitait la poursuite de la procédure conformément à la procédure civile française.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2025 suivants lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 27 décembre 2024 pour la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER et le 20 décembre 2024 pour la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY.
À l’audience, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER n’a pas comparu.
Prétentions et moyens des parties
Suivant requête en injonction de payer européenne, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER sollicite la condamnation de la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY à payer la somme de 3 111,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 au titre d’une facture 21/3/2023.
Pour sa part, la SAS SYNTEGON TECHNOLOGY a comparu et a sollicité la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du demandeur
Aux termes de l’article 17 du règlement européen N°1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, 1. Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. Lorsque le demandeur a fait valoir sa créance en recourant à la procédure européenne d'injonction de payer, aucune disposition du droit national ne porte atteinte à sa position lors de la procédure civile ordinaire ultérieure. 2. Le passage à la procédure civile ordinaire au sens du paragraphe 1 est régi par le droit de l'État membre d'origine. 3. Le demandeur est informé de toute opposition formée par le défendeur et de tout passage à la procédure civile ordinaire.
Dès lors, les règles du code de procédure civile doivent trouver application.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 1419 alinéa 3 du code de procédure civile précise que l'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER n’a pas comparu à l’audience, et ce, malgré la signature de l’accusé de réception de la convocation à l’audience. Un délai de 60 jours s’est écoulé entre la réception de la convocation et l’audience. La SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER a agi en France par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice. Au regard de ces éléments, la SL INTERNATIONAL PROFESSIONAL PUBLISHER a eu connaissance de la date d’audience en temps utile au sens de l’article 688 du code de procédure civile.
En conséquenece, la requête