SCHILTIGHEIM Civil, 13 mai 2025 — 23/10455
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 23/10455 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MNF7
Minute n°
copie certifiée conforme le
13 mai 2025 :
- Me Caroline MAINBERGER
- Mme [H] [I]
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement FRANCE TRAVAIL ayant son siège social 4 A rue de la Haye 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [H] [I] demeurant 21 rue Nationale 67800 BISCHHEIM comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Contradictoire et avant dire droit, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [I] a été embauchée le 23 août 2004 par le Fonds de gestion du congé individuel de formation dit FONGECIF ALSACE, devenu successivement FONGECIP Grand Est puis association Transitions Pro Grand Est. En date du 30 décembre 2019, elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Mme [H] [I] a adhéré le 19 décembre 2019 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé dans le cadre de la procédure de licenciement, et a perçu des indemnités à ce titre sur une durée de douze mois. Elle a perçu l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) du 31 décembre 2020 au 9 avril 2021. En parallèle, Mme [H] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de Reims en date du 29 janvier 2020 pour contester son licenciement. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil des prud’hommes l’a déboutée de ses demandes. Mme [H] [I] a interjeté appel et suivant arrêt du 25 janvier 2023, la cour d’appel de Reims a pour l’essentiel, infirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes et, considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l’association Transition Pro Grand Est à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes : 9 646,14 euros d’indemnité compensatrice de préavis,964,61 euros de congés payés afférents,15 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’association Transition Pro Grand Est a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt susvisé, rejeté par la Cour de cassation par décision du 8 janvier 2025.
Se fondant sur la régularisation du dossier de Mme [H] [I] à la suite de l’arrêt d’appel, POLE EMPLOI a fait valoir une révision du droit aux allocations chômage de cette dernière, et a sollicité par courrier du 21 juin 2023 le remboursement de la somme de 5 171 euros qui lui avait été versée au titre de l’ARE de décembre 2020 à avril 2021.
Mme [H] [I] a contesté la créance réclamée par POLE EMPLOI. Par courrier du 11 août 2023, POLE EMPLOI lui a indiqué maintenir sa position et rejeter sa contestation.
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 août 2023 et réceptionné le 1er septembre 2023, POLE EMPLOI a mis Mme [H] [I] en demeure d’avoir à régler la somme de 5 171 euros avant le 28 septembre 2023.
En date du 6 décembre 2023, POLE EMPLOI a signifié une contrainte n° UN172305277 du 25 novembre 2023 à Mme [H] [I] par exploit de commissaire de justice pour un indu de prestations sociales de 5 171 euros, outre frais.
Par courrier du 15 décembre 2023, enregistré au greffe du tribunal le 18 décembre 2023, Mme [H] [I] a formé opposition à cette contrainte selon les modalités prévues à l’article R.5426-22 du code du travail. Moyens et prétentions des parties : A l’audience du 25 février 2025, FRANCE TRAVAIL GRAND EST (anciennement POLE EMPLOI GRAND EST), représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 19 janvier 2024 et sollicite de : Confirmer le bien-fondé de la créance de FRANCE TRAVAIL GRAND EST à l’égard de Mme [H] [I] pour un montant total en principal de 5 171 euros ;Condamner Mme [H] [I] à régler à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme totale en principal de 5 171 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 31 décembre 2020 au 09 avril 2021, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023 ;Condamner Mme [H] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 5,29 euros correspondant aux frais de mise en demeure ;Condamner Mme [H] [I] à payer à FRANCE TRAVAIL GRAND EST la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [H] [I] aux entiers frais et dépens ;Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Pour l’essentiel, FRANCE TRAVAIL GRAND EST se fonde