SCHILTIGHEIM Civil, 13 mai 2025 — 24/10561
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM 10 rue du Tribunal - CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10561 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NFYB
Minute n°
copie le 13 mai 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 13 mai
2025 à :
- ALSACE HABITAT
- M. [W] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG représentée par Mme [M] [C], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T] né le 21 Février 1994 en ALGERIE demeurant 2 rue du Stade 67800 HOENHEIM non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2015, la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT, devenue la SAEM ALSACE HABITAT, a consenti un baild’habitation à Mme [D] [P] sur des locaux situés au 2 Rue du Stade à Hœnheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 336,39 euros et d’une provision pour charges de 177,64 euros.
Mme [D] [P] s’est mariée avec M. [W] [T], qui est devenu co-titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3110,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [W] [T] le 12 janvier 2024.
Par assignations du 30 avril 2024, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [T] et Mme [D] [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3 304,86 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire.
A l’audience du 24 septembre 2024, seule Mme [D] [P] a comparu.
Suivant jugement du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection schilikois a ordonné la disjonction de l’instance, a ordonné la délivrance d’une nouvelle assignation à M. [W] [T] à sa dernière adresse connue, a suspendu les effets de la clause résolutoire au bénéfice de Mme [D] [P] pendant le cours de délai de paiement.
Par assignation du 17 janvier 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 1 560,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 13 mai 2025, la SAEM ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SAEM ALSACE HABITAT considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] [T] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant