POLE CIVIL - Fil 3, 12 mai 2025 — 21/05036

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 21/05036 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QLEU NAC : 74C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier lors des débats

Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé

DEBATS

à l'audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. William HOENIG, magistrat en formation. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR

M. [O] [L] né le 01 Janvier 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Bertrand BILLA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 141

DEFENDERESSES

S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MIDI-PYRENEES, RCS [Localité 9] 320 955 362, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.C.I. LES JARDINS D’IRIS SIREN 851 102 137, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93

EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [O] [L] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], implantée sur la parcelle ayant pour références cadastrales [Cadastre 8] BC [Cadastre 5].

La société D4 PROMOTION a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 86 logements, situé [Adresse 3] et [Adresse 2], après avoir obtenu un permis de construire par arrêté du 16 avril 2019.

Monsieur [L] et la société D4 PROMOTION ont établi un protocole d’accord par lequel la société s’engageait à :

Déposer en mairie un permis de construire modificatif,[11] à Monsieur [L] une somme de 20.000 euros,Réaliser des aménagements consistant en une plantation d’une haie de bambous de 3 mètres de haut, et en la construction d’une clôture avec soubassement en béton de 20 centimètres, surmonté de panneaux rigides occultants. En contrepartie, Monsieur [L] s’engageait à ne pas introduire de recours à l’encontre du permis de construire et contre un arrêté de transfert de ce permis.

Le 3 juin 2019, une demande de transfert de permis de construire de la société D4 PROMOTION à la SCI LES JARDINS D’IRIS a été régularisée.

Considérant que les termes du protocole n’ont pas été respectés, par courrier du 16 octobre 2020, Monsieur [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société KAUFMAN & BROAD de notamment :

Procéder à la plantation en pleine terre de la haie de bambous, mais désormais à 5 mètres de haut en lieu et place de celle de 3 mètres initialement prévue,Réaliser le soubassement en béton de 20 cm surmonté de panneaux rigides occultants d’une hauteur de 1,80 mètres. Puis, par courrier en date du 27 janvier 2021, Monsieur [L], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI LES JARDINS D’IRIS de notamment :

Mettre en place un système d’arrosage pour la haie de bambous pour assurer sa pérennité,Réaliser le soubassement en béton de 20 cm,Mettre en œuvre le brise-vue pour occulter la vue à partir de la fenêtre du R+2 (bâtiment E). Par exploit d’huissier de justice du 22 octobre 2021, Monsieur [L] a fait assigner la société KAUFMANN & BROAD MIDI-PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir cette dernière condamnée à lui payer la somme de 16.920 euros au titre de la réalisation d’une haie végétalisée, à réaliser un soubassement en béton sous astreinte, et aux fins d’indemnisation du préjudice lié à la création d’une vue et d’un préjudice moral. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/05036.

Par acte du 21 juillet 2022, Monsieur [L] a fait assigner la SCI LES JARDINS D’IRIS devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de voir cette dernière condamnée, in solidum avec la société KAUFMAN & BROAD, à lui payer la somme de 16.920 euros au titre de la réalisation d’une haie végétalisée, à réaliser un soubassement en béton sous astreinte, et aux fins d’indemnisation du préjudice lié à la création d’une vue et d’un préjudice moral. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/03137.

Cette seconde procédure a été jointe à la procédure enregistrée sous le n° RG 21/05036 par ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2022.

Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L] formées contre la société KAUFMAN & BROAD, au motif d’un défaut d’intérêt à agir. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mars 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 12 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 fév