CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 23/01298

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01298 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SPZ5 AFFAIRE : [Y] [N] / CIPAV NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats Romane GAYAT, lors du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Ludovic RIVIERE de la SELARL LUDOVIC RIVIERE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Kévin BOUTHIER de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Clémence BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 18 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mars 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 2 mai 2023, la [3] ([4]) a notifié à M. [Y] [N] le refus d'attribution d'une pension d'invalidité au motif qu'il a sollicité l'exonération de la cotisation de l'invalidité décès au titre de l'année 2022 de sorte que ses garanties sont suspendues pour l'année 2022.

Par courrier du 13 juin 2023, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la [4] en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 septembre 2023.

Par requête du 8 novembre 2023, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2024.

M. [N] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023, de juger qu'il avait droit au bénéfice de la pension d'invalidité, d'ordonner à la [4] de la liquider rétroactivement au jour de sa demande, de condamner la [4] à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts, de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens de l'instance à sa charge.

La [4] se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer purement et simplement la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023, de débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du coc pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

L'affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

I. Sur le droit à la pension d'invalidité

A l'appui de son recours, M. [N] soutient ne pas se souvenir d'avoir formulé une demande d'exonération de la cotisation invalidité-déscès et invoque le courrier de la caisse lui indiquant le 11 janvier 2022 que sa demande d'exonération des cotisations retraite pour incapacité d'exercer ne pouvait pas concerner le régime invalidité-décès et l'invitant à acquitter la cotisation correspondant à la couverture de ces risques.

Au cas où il serait établi qu'il a fait une demande d'exonération, M. [N] invoque les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4.10 des statuts de la [4] et précise avoir réglé la somme de 0 euros tel que sollicité dans le courrier du 11 janvier 2022 : "Nous vous invitons à vous acquitter de la somme de 0,00 € dès réception de ce courrier ", cette somme étant selon lui, réputée payée dès réception du courrier.

M. [N] considère avoir été à jour de la cotisation invalidité-décès au titre de l'année 2022, quand bien même, il aurait demandé l'exonération et s'appuie sur l'attestation de 10 janvier 2023 délivrée par la caisse.

Enfin il estime que le décompte de cotisations produit par la [4] est incompréhensible et contredit par l'attestation de la caisse délivrée le 13 février 2023 au titre des cotisations versées en 2022 pour un montant de 1608,57 euros.

La [4] quant à elle, oppose à M. [N] le fait que les garanties invalidité décès prévues par ses statuts sont conditionnées au paiement de la cotisation y afférente. L'organisme expose que M. [N] a sollicité le 10 janvier 2022 une dispense de sa cotisation invalidité décès de l'année 2022 via le formulaire mis à disposition sur son espace personnel, lequel précisait : "les garanties sont suspendues pour l'année”.

La caisse rapporte que le cotisant a été exonéré de sa cotisation invalidité décès 2022, tel que cela ressort de la synthèse de ses cotisations, de sorte qu'aucune cotisation n'a été versée au titre du régime invalidité-décès en 2022. La [4]