CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00316

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00316 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R2ZE AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [10] / [7] NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général [W] [E], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT,

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Mme [P] [B] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre d’une mission de contrôle de la [4] portant sur les actes effectués du 27 décembre 2021 au 14 octobre 2022, cette dernière a informé la [10], par courrier du 28 novembre 2022, avoir relevé des anomalies de facturation d’actes relatifs à la participation à la recherche de cas contacts au virus SARS-CoV-2 et lui a notifié un indu d’un montant de 25.140,00 euros.

Par courrier du 05 décembre 2022, l'organisme de sécurité sociale a informé la [10] de son intention d’engager une procédure de pénalités financières à son encontre et, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2023, lui a notifié un avertissement en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du Code de la sécurité sociale.

Par lettre datée du 05 janvier 2023, la [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]) d'une contestation de l’indu.

Par requête du 16 mars 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/316, [10] saisira le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de l’avertissement.

Constatant la décision implicite de rejet de ladite commission, la [10] a saisi le greffe dudit pôle social par requête du 05 mai 2023 à l'encontre de l’indu, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/425.

A noter qu’au cours de l’instance, la commission de recours amiable a rejeté expressément la contestation de l’indu par décision réceptionnée par la pharmacie le 17 mai 2023. Suite à cette décision explicite la [10] a saisi la juridiction de céans par requête du 10 juillet 2023 laquelle ayant été jointe à la première instance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la [10], dûment représentée, demande au tribunal de : S’agissant de l’indu :A titre principal,Juger que la [8] ne justifie pas de la matérialité des faits qu’on lui reproche servant de fondement à l’indu ; A titre subsidiaire,Juger qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat dans l’indentification des cas contacts ;Juger partiellement infondée la procédure de recouvrement d’indu concernant les actes réalisés avant le 1er avril 2022 ;Réformer la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023 ;Réduire le montant de l’indu à la somme de 120,00 au titre des majorations réalisées et facturées par erreur après le 1er avril 2022 ;En tout état de cause,Débouter la [8] de toutes ses éventuelles demandes ;Condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner, le cas échéant, l’exécution provisoire de la présente décision ;S’agissant de l’avertissement :A titre principal,Juger que la [8] ne justifie pas de la matérialité des faits qu’on lui reproche servant de fondement à l’indu ;Juger qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de résultat dans l’indentification des cas contacts ;En conséquence, juger nul et de nul effet, l’avertissement que la [8] lui a notifié le 20 janvier 2023.A titre subsidiaire,Juger infondé l’avertissement prononcé en l’absence de démonstration d’une quelconque mauvaise foi de sa part ;A titre infiniment subsidiaire,Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue des voies de recours concernant la procédure de contestation de l’indu qu’on lui oppose ;En tout état de cause,Débouter la [8] de toutes ses éventuelles demandes ;Condamner la [8] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions relatives à l’indu, la [10] fait valoir que le tableau établi par la [8] pour justifier l’indu litigieux n’est pas probant dans le sens de l'article 9 du Code de procédure civile.

La requérante soutient que la facturation complémentaire n’était conditionnée qu’à sa participation à la recherche de cas contact et donc qu’elle n’était pas assujettie à une obligation de résultat matérialisée par une déclaration systématique de cas comme le préciserait l'article 11VII de la loi du 11 mai 2020.

Elle estime les é