POLE CIVIL - Fil 3, 12 mai 2025 — 23/01640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/01640 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RYT3 NAC : 72C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier lors des débats

Madame CHAOUCH, Greffier lors du prononcé

DEBATS

à l'audience publique du 07 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme Emma MARTIN, auditrice de justice. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.D.C. DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL ACTIM CARCENAC, RCS [Localité 9] 312 868 839, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228

DEFENDEUR

M. [R] [Y], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330

EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE Par acte authentique de vente en date du 6 janvier 1986, Monsieur [R] [Y] a acquis le lot numéro 31 dépendant de l’ensemble immobilier soumis à la copropriété situé [Adresse 2], correspondant à un « vaste local situé partie sous le bâtiment à usage d’habitation, partie sous les plates-formes situées de part et d’autre de ce bâtiment […] prolongé par un grand terrain s’étendant sur toute la largeur de la propriété » d’après le règlement de copropriété du [Adresse 1].

Se plaignant d’une élévation sur le mur situé entre la copropriété du [Adresse 1] et celle du [Adresse 5] dont il revendique la propriété, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 4], représenté par son syndic, la SARL Actim Carcenac, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 312 868 839, ci-après dénommé « le Syndicat des copropriétaires », a demandé par courrier en date du 20 juin 2018 au syndic du [Adresse 1] de procéder à la destruction de la réhausse du mur.

Par courrier en date du 13 août 2018, le syndic de la copropriété du [Adresse 1] a informé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] que la réhausse du mur avait été effectuée par Monsieur [R] [Y], le mur étant situé au fond de la cour dont il est propriétaire.

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence du [Adresse 5] en date du 9 décembre 2019, l’engagement d’une procédure contre Monsieur [R] [Y] en vue de la destruction de la rehausse du mur a été adopté à la majorité.

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a missionné un géomètre-expert le 26 mars 2021 afin de procéder à une opération de bornage entre son fonds et celui de la copropriété du [Adresse 1].

Par acte délivré le 07 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de démolition sous astreinte de la réhausse effectuée sur le mur litigieux.

La clôture est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mars 2025, et à l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Juger que le procès-verbal de bornage du 26 mars 2021 est régulier et opposable à Monsieur [R] [Y] ;Condamner Monsieur [R] [Y] à démolir dans les trente jours de la signification du jugement à intervenir la réhausse qu’il a édifiée sur le mur figurant sur la ligne C-D du plan de bornage ;Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trente jours supplémentaires, passé quel délai il sera à nouveau fait droit ;Condamner Monsieur [R] [Y] aux dépens, en ce compris celui de l’article A44-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée ;Condamner Monsieur [R] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande de régularité du procès-verbal de bornage, le Syndicat des copropriétaires expose que l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a voté le 9 décembre 2019 l’engagement d’une procédure contre Monsieur [R] [Y], ce qui a impliqué de procéder à des vérifications d’usage mettant au jour l’absence de bornage entre la copropriété du [Adresse 5] et celle du [Adresse 1]. Le Syndicat des copropriétaires ajoute que le bornage était nécessaire afin d’établir la nature juridique du mur litigieux.