CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/00856

Consultation Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00856 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SGOL AFFAIRE : [N] [M] / [7] NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général [B] [J], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérémy GAYRAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Mme [O] [I] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 16 décembre 2022, la [3] ([6]) de la Haute-Garonne a informé Mme [N] [M] de ce que le service médical a estimé que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié, de sorte qu'elle ne peut plus percevoir d'indemnités journalières à compter du 20 décembre 2022.

Par courrier du 27 janvier 2023, Mme [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 15 mai 2023.

Par requête du 19 juillet 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation contre cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 13 janvier 2025.

Mme [M], régulièrement représentée, demande au tribunal avant dire droit, à titre principal, d'ordonner une consultation clinique sur l'audience et à titre subsidiaire une expertise médicale, de mettre à la charge de la [6] l'intégralité des frais inhérents à ces mesures d'information.

En statuant sur le fond, Mme [M] demande au tribunal d'infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 15 mai 2023 notifiée le 19 mai 2023, d'infirmer la décision de la [8] du 16 décembre 2022 supprimant le bénéfice de ses indemnités journalières à compter du 20 décembre 2022, et par conséquent, condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières dues à compter du 20 décembre 2022 et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 mai 2023, de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de dire que les dépens seront mis à la charge définitive de la partie succombant. A l'audience, la caisse demande au tribunal, si elle ne fait pas droit à ses demandes, d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation.

L'affaire est mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

I. Sur le versement des indemnités journalières

Mme [M] demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une consultation clinique à effectuer lors de l'audience et à titre subsidiaire, une expertise médicale.

A l'appui de sa demande, elle expose n'avoir jamais été examinée ni consultée par un médecin conseil du service médical préalablement à la décision de suppression de ses indemnités journalières. Elle précise que les examens médicaux qui ont permis de diagnostiquer sa pathologie se sont déroulés à compter du 12 décembre 2022 et qu'à cette date, le service médical avait déjà pris sa décision relative à l'arrêt de travail débutant le 7 juillet 2022. L'assurée considère que le service médical ne disposait donc pas des éléments médicaux qui démontraient que la pathologie était nouvelle et non ancienne.

Selon l'assurée, les comptes-rendus des interventions chirurgicales intervenues en 2004 et 2006 démontrent que la pathologie était une cyphose lombaire et non une discopathie inflammatoire MODIC 1L531. Mme [M] considère que la mention " cervico dorso lombalgie " sur l'arrêt de travail ne saurait démontrer que la pathologie était ancienne et elle estime que le médecin prescripteur ne pouvait pas renseigner une autre pathologie à cette date puisque la nouvelle maladie, à savoir une discopathie inflammatoire MODIC 1 L531 n'a été diagnostiquée que le 13 décembre 2022 à la suite de l'IRM du 12 décembre 2022.

L'assurée considère que la prescription d'un mi-temps thérapeutique ne peut pas justifier un arrêt de versement des indemnités journalières et précise avoir perçu de telles indemnités dans le cadre de ce mi-temps thérapeutique. Mme [M] indique avoir ensuite été placée en arrêt maladie à compter du 23 janvier 2023 car les traitements mis en œuvre n'ont pas été suffisants, jusqu'à la visite médicale du 21 avril 2023 à l'issue de laquelle, elle a été déclarée inapte à son poste.

Enfin, Mme [M] expose être toujours suivi au centre d'évaluation et de traitement de la douleur à [Localité 11], qu'une thermocoagulation a été programmée à l'étage L5S1 par le docteur [H] et fait valoir que de nombreux rapports médicau