CTX PROTECTION SOCIALE, 17 mars 2025 — 23/01066

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01066 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SK72 AFFAIRE : [O] [E] [C] / [6], Etablissement [8] NAC : 88G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 MARS 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général [I] [B], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [O] [E] [C], demeurant [Adresse 12]

représentée par M. [F] [G] muni d’un pouvoir spécial, et mandaté par “l’Association pour une retraite convenable ([2])” pour représenter Mme [O] [E] [C]

DEFENDERESSES

[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Mme [T] [P] munie d’un pouvoir spécial

Etablissement [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [O] [E] [C] est entrée au sein de la fraternité marie reine immaculée le 23 novembre 1989 jusqu'au 29 juin 2014, jour de sa démission. Par courrier du 07 février 2023, la [4] (" [6] " ou " Caisse ") a notifié à madame [O] [E] [C] qu'un montant mensuel de pension de vieillesse de 76,83 euros lui sera versé à compter du 1er janvier 2023.

Par courrier du 18 février 2023, madame [O] [E] [C] a saisi la commission de recours amiable ([7]) en vue de demander la prise en compte par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité, maladie des cultes de ses périodes d'activité religieuse, de sa période d'activité professionnelle allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2009.

Lors de sa séance du 15 juin 2023, ladite commission a accepté de faire droit à la demande visant à prendre en compte dans le calcul des droits à la retraite de l'assurée uniquement les périodes du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1997, du 1er octobre au 30 novembre 2008 et du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2023, madame [O] [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de prendre en compte les périodes du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 mais les parties ont sollicité son renvoi à plusieurs reprises, celle-ci sera finalement retenue à l'audience du 13 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À l'audience, madame [O] [E] [C], dûment assistée par monsieur [F] [G] selon un mandat du 13 janvier 2024, demande au tribunal de céans de :

Déclarer son recours recevable ;

A titre principal,

-Condamner la [4] à prendre en compte au titre de l'assurance vieillesse la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 et la totalité de 2008 ; A titre subsidiaire,

-Condamner la [4] au versement de la somme de 27.536,00 euros en réparation du préjudice de l'absence de la prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 et du 1er au 31 décembre 2008; -Condamner la [4] à verser 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

A titre infiniment subsidiaire,

-Condamner la fraternité [10] au versement de la somme de 27.536,00 euros en réparation du préjudice de l'absence de la prise en compte de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2002 et la totalité de 2008 ; -Condamner la fraternité [10] à verser 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; -Condamner la [4] à lui délivrer un relevé de carrière actualisé prenant en compte la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2002 et du 1er au 31 décembre 2008 ; -Condamner in solidum la [5] à lui verser 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de la recevabilité de son recours, s'agissant de la forclusion soulevée in limine litis par la [4], madame [O] [E] [C] fait valoir avoir saisi valablement la juridiction de céans par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 22 septembre 2023, la décision de la commission de recours amiable lui ayant été notifiée le 27 juillet 2023.

Par ailleurs, elle réfute les fins de non-recevoir que lui oppose la fraternité marie reine immaculée, d'une part, celle relative à la signature d'un protocole d'accord dans la mesure où celle-ci ne produit aucun document, soutient l'absence de consentement libre et éclairé de sa part et les manquements aux conditions formelles d'une transaction.

D'autre part, s'agissant de la prescription soulevée par son ancien employeur, madame [O] [E] [C] conteste le point de départ de la prescription de son recours, relatif à la prestation de vieillesse fixé par la fraternité marie reine immaculée rappelant le contexte dans lequel elle se trouvait au sein de cette entité