JCP BAUX, 5 mai 2025 — 24/04247
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00323
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
N° RC 24/04247
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
[N] [Z] [V] [Z]
ET :
[B] [C] [T] [C]
Débats à l'audience du 13 Février 2025
copie et grosse le : à Me BERBIGIER
copie le : à
copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 5] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [N] [Z] né le 22 Janvier 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Madame [V] [Z] née le 12 Décembre 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me LE CARVENNEC
D'une Part ;
ET :
Madame [B] [C] née le 31 Mars 1970 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 4] non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 11 décembre 2023, M. [N] [Z] et Mme [V] [Z] ont donné à bail à Mme [B] [C], un bien immobilier située à [Adresse 15], pour un loyer mensuel indexable de 380 euros.
Par acte séparé de même date, Mme [T] [C] s’est portée caution solidaire de Mme [B] [C].
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés et l'absence de justification d'une assurance locative, M. [N] [Z] et Mme [V] [Z] ont fait signifier, le 29 avril 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution le 13 mai 2024.
Ils ont signalé la situation à la CCAPEX le 29 avril 2024 et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice des 30 août 2024 et 5 septembre 2024, dénoncés au préfet d'Indre et Loire le 5 septembre 2024, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance au 20 mai 2024 ou pour défaut de paiement au 20 juin 2024, - ordonner l’expulsion de Mme [B] [C] devenue sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation solidaire avec Mme [T] [C] au paiement : - d’une somme de 1.815,41 € arrêtée au 20 mai 2024 (pour défaut d'assurance), ou à défaut d’une somme de 2.122,41 €, arrêtée au 20 juin 2024 (pour défaut de paiement) ; - outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 380 € à compter du I er juin 2024 (pour défaut d'assurance), ou à compter I er juillet 2024 (pour défaut de paiement) et ce jusqu'à libération parfaite et effective des lieux, - et une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et la dénonciation à la CCAPEX, les frais d’execution restant à leur charge exclusive conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
A l’audience du 13 février 2025, M. [N] [Z] et Mme [V] [Z], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leurs assignations, et actualisé leur demande en paiement à la somme de 4.994,41 euros, échéance du mois de février 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoquées par acte de commissaire de justice déposés à étude, ni Mme [B] [C], ni Mme [T] [C] n'ont pas comparues et ne se sont pas fait représenter. La présente décision sera réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.
Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour Mme [B] [C] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe, delibéré prorogé au 05 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signa