Chambre civile 1-7, 13 mai 2025 — 25/03018
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03018 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF7V
Du 13 MAI 2025
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le 01 Août 1992 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avisé par OPJ, non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des [Localité 4] le 12 mars 2025 à M. [B] [Z] ;
Vu l'arrêté du préfet des [Localité 4] en date du 12 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16 mars 2025 qui a prolongé la rétention de M. [B] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 18 mars 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 avril 2025 qui a remis en liberté le retenu ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 12 avril 2025 qui a infirmé cette décision, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [Z] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet des [Localité 4] pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] en date du 10 mai 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable, et rejeté au fond la requête ;
Le 12 mai 2025 à 13h13, le préfet des [Localité 4] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 11 mai 2025 à 13h17.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention. A cette fin, il soutient que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont remplies, une reconnaissance à bref délai étant justifiée et l'intéressé constituant une menace à l'ordre public à défaut de document justifiant de son identité, sans domicile et ayant la volonté de se maintenir sur le territoire sans accomplir d'activité autre qu'illicite.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de la préfecture a développé les moyens contenus dans la déclaration d'appel et a demandé l'infirmation de la décision entreprise
M. [B] [Z] n'est pas présent, sans retour de la demande de convocation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but