Chambre civile 1-7, 13 mai 2025 — 25/03008

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/03008 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF6E

Du 13 MAI 2025

ORDONNANCE

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [G] alias [U] [I]

né le 10 Mars 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, présent, et de monsieur [N] [M], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, présent

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 7 mai 2025 notifiée par le préfet de police à M. [U] [G] alias [U] [I] le même jour ;

Vu l'arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2025 portant placement en rétention de M. [U] [G] alias [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 9 avril 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [U] [G] alias [U] [I] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu la requête du préfet de police pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G] alias [U] [I] en date du 8 mai 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2025 qui a pris acte de la non comparution du conseil choisi, pris acte du refus du retenu de comparaître à l'audience et de bénéficier de l'assistance de l'avocat de permanence ; déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [G] alias [U] [I] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [G] alias [U] [I] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 mai 2025 ;

Le 9 mai à 15h30, le retenu a relevé appel de cette ordonnance et par décision du 10 mai 2025 à 17h50, le magistrat délégué par le premier président a confirmé la décision entreprise.

Le 12 mai 2025 à 11h00, M. [U] [G] alias [U] [I] a relevé une nouvelle fois appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 9 mai 2025 notifiée à 14h53.

Il sollicite, dans sa 2ème déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance, de déclarer la procédure irrégulière et de déclarer en tout état de cause le requête irrecevable. A cette fin, il soulève :

- L'impossibilité d'une prolongation en présence d'une OQTF caduque

- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration

- L'absence de perspective d'éloignement à brève échéance

- L'irrecevabilité de la requête à défaut de copie actualisée et régulière du registre du CRA

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [U] [G] alias [U] [I] a soutenu la recevabilité de son appel et s'en est rapporté oralement à ses écritures.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'appel est irrecevable et à défaut, la confirmation de la décision. Il convient de se reporter à ses conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

Le magistrat délégué a soulevé une fin de non-recevoir, article 125 du code de procédure civile, tirée de l'autorité de la chose jugée, article 480 du code de procédure civile.

M. [U] [G] alias [U] [I] a indiqué que son dossier est clair, il n'a fait de mal à personne depuis 25 ans qu'il est en France.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles 480 et 125 du Code de procédure civile ;

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.

En l'espèce, une ordonnance a été rendue le 10 mai 2025 tranchant la même contestation avec une saisine des mêmes moyens dont certains n'ont pas été soutenus oralement devant le premier juge, con