Chambre civile 1-7, 13 mai 2025 — 25/02995

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/02995 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XF5L

Du 13 MAI 2025

ORDONNANCE

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [D] [N]

né le 25 Août 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

comparant par visioconférence

assisté de Me Perrine WALLOIS,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 16, commise d'office, présente et de monsieur [X] [S], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience, présent

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE LA SEINE ET MARNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Meaux en date du 7 février 2025 ayant prononcé une mesure d'interdiction temporaire de deux ans du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Vu l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 avril 2025 portant placement en rétention de M. [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 12 avril 2025 à 10h13 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 15 avril 2025 qui a prolongé la rétention de M. [D] [N] pour une durée de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 17 avril 2025 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet de Seine-et-Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [N] en date du 10 mai 2025 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 11 mai 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [N] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [N] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Le 12 mai 2025 à 10h35, M. [D] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire Versailles le 11 mai 2025 à 10h55.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [D] [N] a soutenu, sur la recevabilité de la demande de prolongation du préfet, le fait qu'il manque des pièces jointes utiles. L'arrêté fixant des pays de renvoi n'est pas au dossier, cette décision est contestée par monsieur, et a fait l'objet d'une décision par le tribunal administratif de Melun le 25/04 notifiée le 28. Monsieur n'a pas eu d'interprète, cette décision a été annulée par le TA, pas de nouveau arrêté mis au dossier. Sur le fond, l'étranger ne peut rester que le temps strictement nécessaire, s'il n'y a pas de sortie systématique, quand le préfet n'a pas arrêté un pays de renvoi, la dossier a été déposé aux alentours du 11/05, il y a bien un nouveau courrier datant du 29/04, au lendemain de la notification, indiquant à monsieur s'il était d'accord avec le pays de renvoi, il a été rédigé mais pas porté à la connaissance de monsieur, la préfecture n'a pas faite toutes les diligences utiles, Il demande d'annuler l'ordonnance prise, la préfecture n'a pas fait le nécessaire dans un temps le plus réduit qu'il soit. Il ajoute que la mesure d'éloignement ne peut être effectuée d'office, l'administration doit effectuer les diligences.

Le magistrat délégué soulève l'irrecevabilité des moyens nouveaux.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'il ne peut y avoir de moyens nouveaux en dehors du délai d'appel et a souligné que l'autorité consulaire a été saisie dès le placement en rétention et des relances ont été faites.

M. [D] [N] a indiqué vouloir ê