Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 24/07842

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2025

N° RG 24/07842 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5SZ

AFFAIRE :

S.A.R.L. GENIFIBRES

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 8

N° RG : 2024P01362

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-sophie REVERS

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. GENIFIBRES

N° Siret 803 017 235 RCS NANTERRE

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 - Plaidant : Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D 1555

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 6]

URSSAF D'ILE-DE-FRANCE

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

S.A.S. ALLIANCE prise en la personne de Me [L] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GENIFIBRES

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 5 Mars 2025 a été transmis le 6 mars 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2024, l'URSSAF d'Ile de France a assigné la SARL Genifibres devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 11 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- placé la société Genifibres en procédure de liquidation judiciaire ;

- désigné la société Alliance, prise en la personne de M. [L] [O] ;

- fixé provisoirement au 12 juin 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette sociale ;

Le 17 décembre 2024, la société Genifibres a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Le 9 janvier 2025, par ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de Versailles a arrêté l'exécution provisoire du jugement du 11 décembre 2024.

Par dernières conclusions du 30 janvier 2025, la société Genifibres demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée ;

- infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés

- juger que son redressement n'est pas manifestement impossible ;

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;

- fixer la date de cessation des paiements ;

- renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre pour la désignation des organes de la procédure (en la dispensant de la nomination d'un administrateur judiciaire compte tenu de son activité, de l'absence de cession envisagée à ce stade), l'accomplissement des formalités légales et la poursuite des opérations de la procédure de redressement judiciaire ;

- désigner tel mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour ;

- fixer la durée de la période d'observation ;

- juger que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.

La déclaration d'appel a été signifiée à l'URSSAF d'Ile de France le 20 janvier 2025 par remise à personne habilitée.

Les conclusions lui ont été signifiées le 10 février 2025 selon les mêmes modalités.

Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société Alliance le 17 janvier 2025 par remise à personne physique.

Les conclusions lui ont été signifiées le 7 février 2025 selon les mêmes modalités.

Celle-ci n'a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir un courrier à la cour reçu le 2 janvier 2025, au terme duquel elle dit ne pas pouvoir être représentée faute de fonds à disposition, et adresse le rapport d'enquête établi par ses soins. Elle précise que le dirigeant ne s'est pas manifesté au cours de l'enquê