Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 24/07753
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/07753 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NL
AFFAIRE :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
SELARL SELARL [Y]-[K]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Décembre 2024 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2024M07896
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier AMANN
Me Monique TARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1565 -
Plaidant : Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0560
****************
INTIME :
SELARL [Y]-[K] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de liquidation judiciaire de la Société LE VRAC QUI MAY, mission conduite par Maître [E] [K], mandataire judiciaire, désignée à ces fonctions par Jugement rendu le 27 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 006033 - Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Le Vrac Qui-May en liquidation judiciaire et désigné la société [Y]-[K] liquidateur.
Le 8 mars 2024, le Crédit Industriel et Commercial (le CIC, ou la banque) a déclaré à la procédure collective une créance en partie privilégiée.
Le 22 novembre 2024, le juge-commissaire a admis cette créance pour la somme 119 793,82 euros, mais à titre chirographaire en totalité.
Le 12 décembre 2024, le CIC a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2025, il demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance du 22 novembre 2024 pour défaut de convocation régulière à son égard ;
A titre subsidiaire, et sur le fond,
- infirmer l'ordonnance du 22 novembre 2024 en ce qu'elle a prononcé en premier ressort l'admission de la créance à titre chirographaire pour la somme de 119 793,82 euros ;
Par conséquent, et statuant à nouveau,
- admettre au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Vrac Qui-May sa créance au titre du prêt n°30066 10905 00020471001 :
à titre privilégié à hauteur de 50 000 euros, outre intérêts ;
à titre chirographaire, pour le solde déclaré, soit la somme de 69 793,82 euros ;
- condamner la procédure collective de la société Le Vrac Qui-May à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 4 mars 2025, la société [Y]-[K] demande à la cour de :
- débouter le Crédit Industriel et Commercial de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, son appel étant mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
- condamner le Crédit Industriel et Commercial à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise
Le CIC fait valoir que si le greffe du tribunal de commerce l'a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception devant le juge-commissaire, il n'existe pas de preuve que cette lettre lui a été remise.
Le liquidateur ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 624-4 du code de commerce, en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque le créancier devant le juge-commissaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il résulte des pièces produites par l'appelante elle-même