Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 24/07739

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2025

N° RG 24/07739 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MD

AFFAIRE :

[K] [I]

...

C/

[P] [G] épouse [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 14 Décembre 2022 par le tribunal de commerce de NANTERRE

N° chambre : 6

N° RG : 2021F02159

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL

Me Maud PAVARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [K] [I]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Plaidant : Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0395 -

S.A.S. OPTIMA CONSEIL ET DEVELOPPEMENT

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216

Plaidant : Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0395

****************

INTIMEE

Madame [P] [G] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 - N° du dossier [G] 2 -

Plaidant : Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1009

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

FAITS ET PROCEDURE

Le [Date mariage 2] 1994, M. [I] et Mme [G] se sont mariés sans contrat.

En 1999, ils ont créé ensemble la SARL Optima Conseil et Développement (Optima), qui exploite une activité de formation professionnelle.

Le 12 août 2020, les associés ont décidé de la transformation de cette société en SAS.

Le 1er octobre 2020, M. [I] a cédé une partie de ses actions dans cette société à son épouse.

Le 1er novembre 2020, les époux [I] ont créé ensemble une société [P] Rive Droite Holding destinée à racheter la totalité des parts de la société Optima.

Le 10 mars 2021, Mme [G] a cédé à la société [P] Rive Droite Holding ses actions dans la société Optima.

Le 22 juillet 2021, M. [I] a assigné Mme [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 9 novembre 2021, M. [I] et la société Optima ont assigné Mme [G] et la société [P] Rive Droite Holding devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de la cession d'actions du 1er octobre 2020.

Le 15 avril 2022, le juge aux affaires familiales a adopté diverses mesures provisoires, dont la nomination de M. [V] [M], notaire, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots, en application de l'article 255, 10°, du code civil.

Le 14 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a notamment rejeté la demande d'annulation de la cession du 1er octobre 2020 et annulé la cession de parts du 10 mars 2021.

Le 5 janvier 2023, M. [I] et la société Optima ont interjeté appel de ce jugement.

Le 11 mai 2023, les parties en ayant accepté le principe, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation et nommé pour y procéder Mme [L] [U].

Le 22 décembre 2023, les parties sont parvenues sous son égide à un accord global de règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 4 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire en raison du manque de diligence des parties.

Le 11 décembre 2024, les appelants ont déposé une requête en homologation de l'accord de médiation, à la suite de quoi l'affaire a été réinscrite au rôle.

Par dernières conclusions du 2 mars 2025, les appelants persistent dans cette demande d'homologation et sollicitent l'allocation d'une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Par dernières conclusions du 1er mars 2025, les intimées s'opposent à cette demande, demandent à la cour de désigner Mme [U] en qualité de médiatrice pour concilier les parties sur les modalités de cession des parts de la société Optima par Mme [G], la transmission des éléments comptables et sociaux permettant à celle-ci de ses prononcer en connaissance de cause sur les résolutions soumises à son approbation et le montant de la prestation compensatoire. Enfin, elles réclament une indemnité de procédure de 4 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande d'homologation

M. [I] et la société Optima exposent que les