Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 24/07672
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/07672 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5FY
AFFAIRE :
S.A.R.L. B2S BUSINESS [O] SERVICE
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 26 Novembre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 7]
N° RG : 2024M03975
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Laurence HERMAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. B2S BUSINESS [O] SERVICE Par Jugement du tribunal de commerce de Pontoise,en date du 29/04/2024, il a été prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et la Selarl de Keating prise en la personne de Me [G] [J] [N] [Adresse 1], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Laurence HERMAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Plaidant : Me Philippe LE GALL,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0578
****************
INTIMEES :
URSSAF ILE DE FRANCE - UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES d'ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
S.E.L.A.R.L. [N] est prise en la personne de Me [G] [J] [N], en sa qualité de Mandataire judiciaire
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la SARL B2S Business [O] Services en redressement judiciaire et a désigné la SELARL [N], prise en la personne de M. [J] [N], en qualité de mandataire.
Le 28 mai 2024, l'URSSAF d'Ile de France a déclaré à la procédure collective une créance pour 76 080,97 euros à titre privilégié et 30 000 euros à provisionnel à titre privilégié.
Le 26 novembre 2024, le juge-commissaire a admis la créance de l'URSSAF pour 76 080,97 euros à titre privilégié.
Le 9 décembre 2024, la société B2S Business [O] Services a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a admis à titre privilégié la créance de l'URSSAF d'Ile de France à son passif pour la somme de 76 080,97 euros.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, elle demande à la cour de :
- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire bien fondée ;
- débouter l'URSSAF d'Ile de France en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée ;
- infirmer l'ordonnance du 26 novembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger prescrites les cotisations patronales et salariales qui lui sont réclamées pour les années 2018 et 2019 en vertu des dispositions de L. 244-3 du code de la sécurité sociale et rejetées les créances de la procédure de redressement ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'elle produit l'ensemble des pièces justifiant de l'absence de tout salarié non déclaré ;
- juger que l'URSSAF d'Ile de France n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
- en tout état de cause, rejeter de sa procédure de redressement les créances de l'URSSAF d'Ile de France ;
- condamner l'URSSAF d'Ile de France au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à l'URSSAF d'Ile de France le 15 janvier 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la société de Keating le 23 janvier 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le f