Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 24/06386
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AG
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/06386 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY5P
AFFAIRE :
S.A.S. WELKIN & MERAKI [5] TRINITY
C/
STE [O]- PECOUT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2024P01111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Franck LAFON
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S. WELKIN & MERAKI [5] TRINITY à capital variable, agissant en la personne de son Président, la société SDE WELKIN & MERAKI OPERATIONS BV sise [Adresse 4] Belgique
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474639
Plaidant : Me Fabrice PATRIZIO de la SELEURL BAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0436 -
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Société [O]-PECOU société de mandataires judiciaires prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
mission conduite par Maître [M] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société WELKIN & MERAKI [5] TRINITY
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240275
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 28 janvier 2025 a été transmis le 31 janvier 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, la SASUV Welkin & Meraki [5] Trinity (la société Welkin & Meraki) a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et a demandé son placement en liquidation judiciaire.
Le 19 septembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Welkin & Meraki ;
- désigné la SELARL [O]-Pécou, mission conduite par M. [O], liquidateur judiciaire;
- fixé provisoirement au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement de la dette du bailleur.
Le 3 octobre 2024, la société Welkin & Meraki a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a fixé provisoirement au 31 juillet 2023 la date de cessation des paiements.
Par dernières conclusions du 6 décembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 19 septembre 2024 de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que la date de son état de cessation des paiements est le 22 juillet 2024, date à laquelle le bailleur a pratiqué des saisies conservatoires sur ses comptes bancaires et fixer la date de cessation des paiements au 22 juillet 2024 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 5 février 2025, la société [O]-Pécou s'en rapporte à justice.
Le 28 janvier 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement en ce qu'il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la date de cessation des paiements
L'appelante fait valoir que le tribunal s'est fondé à tort sur l'existence d'arriérés de loyers au cours de l'année 2023 pour arrêter de manière aléatoire la date provisoire de cessation des paiements au 31 juillet 2023. Elle soutient qu'entre juillet 2023 et juillet 2024, elle disposait d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible ; que les échéances locatives impayées de 2023 ont fait l'objet d'un moratoire en application d'un protocole d'accord de sorte qu'aucun loyer et aucune charge ne sont restés impayés au second semestre 2023 ; qu'au 31 juillet 2023, elle disposait d'une trésorerie suffisante même en l'absence de moratoire pour régler l'intégralité ses loyers échus.
Elle souti