Chambre civile 1-2, 13 mai 2025 — 24/05751
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°152
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/05751 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLY
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/02452
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13.05.2025
à :
Me Justine GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
N° SIRET : 317 425 981
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Plaidant : Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
INTIME
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée à étude de commissaire de justice
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre acceptée le 13 mai 2020, la société Credipar a consenti à M. [G] [L] un crédit affecté destiné à l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot modèle 508 SW, d'un montant de 13 940 euros remboursable en 48 mensualités de 180,88 euros et une dernière mensualité de 7 720 euros au taux débiteur fixe de 5,52 % l'an (référence 100P7435383).
Constatant le non-paiement des échéances convenues, la société Credipar indique avoir adressé à M. [L] le 19 juin 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances impayées puis, par courrier daté du 27 juin 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Le véhicule a été repris suivant ordonnance d'appréhension sur injonction du juge de l'exécution du 1er juillet 2022 et procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du 26 octobre 2022.
Il a été procédé à la vente du véhicule le 28 février 2023 pour un montant de 6 320 euros.
La société Credipar a ensuite fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023, pour obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt.
La décision contestée
Devant le premier juge, la société Credipar a sollicité, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 8 642,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023 au titre du solde du prêt, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2021.
M. [L] n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
- déclaré recevable l'action de la société Credipar,
- condamné M. [L] à payer à la société Credipar la somme de 1 026,28 au titre des échéances impayées du mois d'août 2021 au mois de novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la société Credipar de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Pour condamner l'emprunteur au remboursement des seules mensualités impayées, le premier juge a retenu que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée valablement, faute de délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.
La procédure d'appel
La société Credipar a relevé appel du jugement par déclaration du 28 août 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/5751.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mars 2025, dans