Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 24/00932

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2025

N° RG 24/00932 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLA3

AFFAIRE :

SCI SOLEIL

C/

[C] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2023 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 22/10231

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Delphine MAILLET

Me Monique TARDY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.C.I. SOLEIL

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0117 - N° du dossier 2/2024

****************

INTIMEE :

Madame [C] [N]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (PORTUGAL) (99)

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005795

Représentant : Me Gérard BANCELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0252

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 1999, M. [U] et Mme [N], alors concubins, ont créé la SCI Soleil (la SCI), laquelle, le 11 août 1999, a acquis un immeuble de rapport sis à [Localité 5].

Le 5 mai 2021, Mme [N] a assigné la SCI devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre en désignation d'un expert pour déterminer la valeur des parts sociales, au visa de l'article 1843-4 du code civil.

Le 8 octobre 2021, ce magistrat a désigné à cet effet M. [M], qui a déposé son rapport le 11 avril 2022.

Sur la base de ce rapport, Mme [N] a :

- le 27 septembre 2022, cédé à M. [U] ses parts dans la SCI ;

- le 31 décembre 2021, assigné la SCI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre en paiement du solde de son compte courant déterminé par l'expert.

Le 14 octobre 2022, le juge des référés l'a déboutée de sa demande.

Le 6 décembre 2022, Mme [N] a assigné la SCI au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 22 novembre 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- condamné la société Soleil à payer à Mme [N] la somme de 111 274 euros au titre du solde de son compte courant d'associé au 31 décembre 2021 ;

- condamné la société Soleil à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Soleil aux entiers dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.

Le 12 février 2024, la SCI a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 6 mai 2024, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

A titre principal :

- débouter Mme [N] de sa demande de paiement de 111 274 euros au titre de son compte courant ;

A titre subsidiaire :

- donner acte qu'elle propose de régler à Mme [N] son compte courant à hauteur de 4 900 euros soldant définitivement ses droits ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [N] à lui une somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 13 juin 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- débouter la société Soleil de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- confirmer le jugement du 22 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

- condamner la société Soleil à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Soleil en tous les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande relative au compte courant d'associé

La SCI fait valoir que Mme [N], totalement perdue, n'a pas effectué de déclarations fiscales depuis 2017, de sorte qu'elle a été imposée sur des bénéfices évalués ne tenant compte d'aucunes charges ; que l'évaluation de M. [M] est erronée en ce qu'elle prend pour assiette ces bénéfices, qui ne correspondent pas à la réalité ; que les bi