Chambre civile 1-2, 13 mai 2025 — 24/00456
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°146
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/00456 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJUA
AFFAIRE :
[B], [R], [J] [W]
C/
SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le Juridiction de proximité de COURBEVOIE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/05/25
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B], [R], [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (76)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
****************
INTIMÉE
SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 3 38 138 795
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre acceptée le 29 janvier 2021, la SA Financo a consenti à M. [B] [W] un crédit accessoire à la vente de menuiseries d'un montant de 19 178 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 333,35 euros, au taux nominal de 4,46 % l'an (crédit affecté n° 48491595).
Constatant le non-paiement des plusieurs échéances, la société Financo a, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 20 mai 2022, mis en demeure M. [W] de lui payer la somme de 1 846,90 euros au titre des mensualités impayées.
Puis, faute de régularisation, la société Financo a prononcé la déchéance du terme et a adressé à M. [W] une mise en demeure par lettre recommandée du 25 juin 2022.
La société Financo a ensuite fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, afin d'obtenir la condamnation des sommes restant dues au titre du contrat de prêt.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, la société Financo a présenté, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les demandes suivantes :
- condamner M. [W] à lui payer la somme principale de 19 568,42 euros au titre du contrat de crédit affecté du 29 janvier 2021, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,46 % à compter du 25 juin 2022, date du courrier de mise en demeure et à titre subsidiaire à compter de la date de la délivrance de l'assignation,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire si le juge devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise,
- constater les manquements graves et réitérés de M. [W] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et condamner M. [W] à lui payer la somme principale de 19 568,42 euros au titre du contrat de crédit affecté du 29 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens de l'instance,
- rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l'exécution provisoire.
M. [W] n'a pas comparu et n'était pas représenté à l'audience qui s'est tenue le 14 septembre 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- dit la société Financo recevable en sa demande en paiement formée à l'encontre de M. [W] au titre du contrat de crédit affecté n°48491595 du 29 janvier 2021,
- dit que la société Financo est déchue en totalité de son droit aux intérê