Chambre civile 1-2, 13 mai 2025 — 23/08242
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°145
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/08242 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHNU
AFFAIRE :
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
C/
[X] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0130
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13/05/25
à :
Me Céline BORREL
Me Merlin Richard BADZIOKELA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Paul Gabriel CHAUMANET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMES
Madame [X] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Merlin Richard BADZIOKELA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
Représentant : Me Roger BISALU, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
Monsieur [P] [E]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Merlin Richard BADZIOKELA, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
Représentant : Me Roger BISALU, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [J] [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillants, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mars 2025, Madame Anne THIVELLIER, conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 15 août 1989, l'Opievoy, aux droits duquel intervient l'EPIC Val d'Oise Habitat, a donné à bail à Mme [U] et M. [T] un appartement situé [Adresse 2], devenu [Adresse 3], à [Localité 7].
Aux termes d'un avenant du 18 juin 1998, ce bail a été transféré à Mme [X] [Y].
Soutenant que la locataire avait quitté les lieux et y avait facilité l'installation de tiers, l'établissement Val d'Oise Habitat a obtenu, par ordonnance du 5 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, une autorisation de se rendre sur les lieux afin de vérifier l'identité du ou des occupants des lieux.
Un procès-verbal a été dressé par le commissaire de justice le 15 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2023, l'établissement Val d'Oise Habitat a assigné Mme [Y], M. [W] [Z], M. [P] [E] et M. [J] [D] [I] aux fins de :
- prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts exclusifs de la défenderesse,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion du logement de Mme [Y], s'il y a lieu, ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef, et notamment M. [Z], M. [E] et M. [D] [I], et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner solidairement Mme [Y], M. [Z], M. [E], M. [D] [I] à lui payer toute somme due à titre d'arriéré locatif au jour de la résiliation du bail, puis une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi,
- condamner solidairement Mme [Y], M. [Z], M. [E], M. [D] [I] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du constat d'huissier.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, seuls Mme [Y] et M. [E] étant assistés ou représentés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise:
- a déclaré l'établissement Val d'Oise Habitat recevable à agir,
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté Mme [Y] et M. [E] de leur demande reconventionnelle,
- a condamné l'établissement Val d'Oise Habitat à payer à Mme [Y] et M. [E] chacun la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l'établissement Val d'Oise Habitat aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 décembre 2023, l'établissement Val d'Oise Habitat a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
- décl