Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 23/06910
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/06910 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDYD
AFFAIRE :
S.A.R.L. DR LOCATION
C/
S.A.S. DENFER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° RG : 2023F00147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. DR LOCATION
N° SIRET : 522 227 701 RCS MELUN
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/155
Plaidant : Me Victoria DAVIDOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0699 -
****************
INTIMEE :
S.A.S. DENFER
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2023, la société DR Location a assigné la société Denfer devant le tribunal de commerce de Pontoise, exposant avoir, entre les 6 janvier et 11 avril 2022, mis à sa disposition plusieurs engins de chantier et a assuré la livraison de certains d'entre eux, sans que ses factures aient été réglées pour ces prestations.
Le 1er septembre 2023, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a rejeté toutes ses demandes.
Le 10 octobre 2023, la société DR Location a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 27 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en tous ses chefs de disposition et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Denfer à lui payer la somme qu'elle a reconnu de 28 879,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5 x le taux légal à compter du 19 octobre 2022, et ce jusqu'au parfait paiement ;
A défaut,
- condamner la société Denfer à lui payer la somme de 25 061,76 euros, outre les intérêts au taux contractuel correspondant au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 19 octobre 2022 et calculés sur le montant hors taxes des sommes dues, outre les intérêts restant à courir jusqu'au parfait paiement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Denfer à lui payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Denfer aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Denfer le 29 novembre 2023 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la demande en paiement
Pour écarter la demande en paiement, le premier juge a retenu que la preuve que les prestations avaient été réalisées n'était pas rapportée par la société DR Location.
Mais en cause d'appel, celle-ci produit non seulement factures et mises en demeure, mais encore :
- Un courriel du 25 mai 2023 adressé par le dirigeant de la société Denfer à la société DR Location reconnaissant envers elle une dette de 27 528 euros et lui confirmant avoir mis en place un échéancier de 3 028 euros par mois sur 9 mois ;
- Un protocole du 8 novembre 2023, supportant la signature et le cachet de la société Denfer, visant au paiement de la somme totale de 28 879,54 euros à la société DR location, selon un échéancier, ainsi qu'un courriel de transmission du lendemain par lequel la société Denfer indique que ce protocole a pour objet de solder sa dette.
La demand