Chambre civile 1-2, 13 mai 2025 — 23/06638
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°142
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/06638 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-WDAP
AFFAIRE :
[G] [T] [C]
...
C/
La société 1001 VIES HABITAT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT-GERMAIN EN LAYE
N° RG : 23000152
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 13.05.25
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Madame [G] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
****************
INTIMÉE
La société 1001 VIES HABITAT société anonyme d'habitation à loyer modéré immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B572 015 451 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 572 015 451
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Aude LACROIX de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1971
***************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 octobre 2001, la société Coopération et Famille, devenue 1001 Vies Habitat, a donné en location à M. [H] [U] et Mme [G] [T] [C] un appartement de type F3 situé [Adresse 2], à [Localité 4].
Du fait de son divorce, Mme [C] est devenue l'unique titulaire du bail et dans le cadre de l'enquête obligatoire d'occupation du parc social 2022 ; elle a déclaré vivre avec M. [B] [I].
La bailleresse reproche à ses locataires des relations conflictuelles avec le voisinage et des nuisances diurnes et nocturnes - objets jetés au sol, éclats de voix, bruits de pas, déplacement de meubles - et leur a adressé, le 29 mars 2022, une sommation d'avoir à cesser toutes nuisances.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2023, la société 1001 Vies Habitat a alors assigné Mme [C] et M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la résiliation judiciaire du bail,
- l'expulsion sans délai de Mme [C] et de tous occupants de son chef, notamment M. [I] et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, ainsi que le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux,
- la condamnation de Mme [C] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération complète des locaux,
- la condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire du 24 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [C],
- dit que Mme [C] est désormais occupante sans droit ni titre du logement litigieux,
- dit qu'à défaut par Mme [C] d'avoir volontairement quitté le logement immédiatement après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, notamment M. [I], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
- dit que Mme [C] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du présent jugement,
- condamné Mme [C] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance mensuelle majoré de 50 % à compter du présent jugement,
- dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et au pror