Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 23/06159
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/06159 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAI
AFFAIRE :
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES
C/
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES
N° SIRET : 498 663 467 RCS ORLEANS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26222
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INTIMEE :
S.A.S. FRAIKIN ASSETS
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190 -
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 20 septembre 2014 et le 20 février 2017, la société Fraikin Assets (le loueur) a donné à bail à la SARL Abaque Bâtiment Services (la locataire) dix véhicules industriels, selon des contrats de location longue durée.
Le 11 juin 2020, la locataire a résilié huit de ces contrats.
Le 26 mars 2021, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement, lui réclamant la somme de 58 723,46 euros TTC en principal, correspondant à des indemnités de résiliation, à des loyers impayés, à des contraventions et à des réparations, déduction faite des avoirs et dépôts de garantie.
Le 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Abaque Bâtiment Services, désigné la société AJ Associés administrateur judiciaire et la société Saulnier-Ponroy et Associés mandataire judiciaire.
Le 19 janvier 2022, le loueur a assigné en intervention forcée l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a mis fin à la procédure de sauvegarde.
Le 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société Abaque Bâtiment Services à payer à la société Fraikin Assets la somme en principal de 54 697,14 euros, majorée des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 9 mars 2021 ;
- débouté la société Abaque Bâtiment Services de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Abaque Bâtiment Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Abaque Bâtiment Services aux dépens.
Le 24 août 2023, la locataire a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 5 mars 2025, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en tous ses chefs de disposition ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la rupture des relations contractuelles entre elle et la société Fraikin Assets aux torts de cette dernière est fondée sur un motif légitime ;
En conséquence,
A titre principal,
- condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 10 919,01 euros en remboursement des surcoûts engendrés par ses carences dans l'exécution du contrat ;
- condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 72 142 euros en remboursement des prestations non réalisées ;
- condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 21 528,29 euros au titre des cautions versées ;
- débouter le société Fraikin Assets de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
- si la cour jugeait que le remboursement des prestations non réalisées devait se faire au prorata, condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 40 399,52 euros HT en re