Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 23/06159

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 MAI 2025

N° RG 23/06159 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCAI

AFFAIRE :

S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES

C/

S.A.S. FRAIKIN ASSETS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F00688

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. ABAQUE BATIMENT SERVICES

N° SIRET : 498 663 467 RCS ORLEANS

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26222

****************

INTIMEE :

S.A.S. FRAIKIN ASSETS

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190 -

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Entre le 20 septembre 2014 et le 20 février 2017, la société Fraikin Assets (le loueur) a donné à bail à la SARL Abaque Bâtiment Services (la locataire) dix véhicules industriels, selon des contrats de location longue durée.

Le 11 juin 2020, la locataire a résilié huit de ces contrats.

Le 26 mars 2021, le loueur a assigné la locataire devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement, lui réclamant la somme de 58 723,46 euros TTC en principal, correspondant à des indemnités de résiliation, à des loyers impayés, à des contraventions et à des réparations, déduction faite des avoirs et dépôts de garantie.

Le 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Abaque Bâtiment Services, désigné la société AJ Associés administrateur judiciaire et la société Saulnier-Ponroy et Associés mandataire judiciaire.

Le 19 janvier 2022, le loueur a assigné en intervention forcée l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le 16 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Orléans a mis fin à la procédure de sauvegarde.

Le 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné la société Abaque Bâtiment Services à payer à la société Fraikin Assets la somme en principal de 54 697,14 euros, majorée des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 9 mars 2021 ;

- débouté la société Abaque Bâtiment Services de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Abaque Bâtiment Services à régler à la société Fraikin Assets la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Abaque Bâtiment Services aux dépens.

Le 24 août 2023, la locataire a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 5 mars 2025, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en tous ses chefs de disposition ;

Et statuant à nouveau,

- juger que la rupture des relations contractuelles entre elle et la société Fraikin Assets aux torts de cette dernière est fondée sur un motif légitime ;

En conséquence,

A titre principal,

- condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 10 919,01 euros en remboursement des surcoûts engendrés par ses carences dans l'exécution du contrat ;

- condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 72 142 euros en remboursement des prestations non réalisées ;

- condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 21 528,29 euros au titre des cautions versées ;

- débouter le société Fraikin Assets de toutes ses demandes ;

Subsidiairement,

- si la cour jugeait que le remboursement des prestations non réalisées devait se faire au prorata, condamner la société Fraikin Assets à lui payer la somme de 40 399,52 euros HT en re