Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 23/04570
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/04570 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V637
AFFAIRE :
S.A.R.L. [C] § [S] NOTAIRES ASSOCIES
C/
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2022F00330
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa GUEILHERS
Me Typhanie BOURDOT
Me Coralie BOURON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. [C] § [S] NOTAIRES ASSOCIES
N° SIRET : [Numéro identifiant 4] RCS [Localité 8]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]/FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
Plaidant : Me Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047 -
****************
INTIMES :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3318
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
S.A.R.L. EL SOLUTIONS
N° SIRET : 515 033 728 RCS CRETEIL
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Coralie BOURON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506 - N° du dossier 23.061
Plaidant : Me Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0180 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2020, la société [C] & [S] Notaires Associés (le notaire) a acheté à M. [K] une étude notariale sise à [Localité 7], dans les Hauts-de-Seine, reprenant l'ensemble des contrats conclus pour l'exploitation de l'étude, dont deux contrats de " leasing " pour des copieurs conclus avec la société Holding Lease France.
Par exploits des 31 janvier et 2 février 2022, après avoir déterminé que la société Franfinance Location venait aux droits de la société Holding Lease France et que la société EL Solutions se prétendait le fournisseur et le mainteneur des copieurs, le notaire les a assignées devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 17 mai 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- débouté la société Champault & Dubuc, venant aux droits de l'étude de M. [K], de sa demande au titre de la nullité du contrat de location financière ;
- débouté la société [C] & [S], venant aux droits de l'étude de M. [K], de sa demande au titre de la restitution de l'ensemble des loyers perçus par la société Franfinance Location depuis le 1er janvier 2019 ;
- débouté la société Champault & Dubuc de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Champault & Dubuc à payer à la société EL Solutions et à la société Franfinance Location chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [C] & [S] aux dépens.
Le 3 juillet 2023, le notaire a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 10 septembre 2024, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;
- prononcer la nullité du contrat de location ;
Et en conséquence :
- prononcer la caducité du contrat de maintenance (annexe au contrat de location n°F89149) conclu auprès de la société EL Solutions ;
- condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 326 000 euros TTC, à parfaire, à titre de restitution de l'ensemble des loyers qu'elle a perçus depuis le 1er janvier 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance des présentes, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- condamner la société EL Solutions à lui p