Chambre commerciale 3-2, 13 mai 2025 — 23/03743
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2025
N° RG 23/03743 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V42F
AFFAIRE :
S.A.R.L. VENTILGEST [Localité 5]
C/
S.A.S. FRIGEO THERMIC représentée par son dirigeant, Monsieur [G] [U]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Mai 2023 par le Juge commissaire de NANTERRE
N° RG : 2022J00307
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Christine MARGUET LE BRIZAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. VENTILGEST [Localité 5]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Augustin DOULCET de l'AARPI LEXE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0159 -
****************
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [T] représentée par Me [F] [T] es qualité de liquidateur judiciaire de la société FRIGEO THERMIC
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christine MARGUET LE BRIZAULT de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726
S.A.S. FRIGEO THERMIC représentée par son dirigeant, Monsieur [G] [U]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SAS Frigeo Thermic en liquidation judiciaire et a désigné la société de Keating en qualité de liquidateur.
Le 22 juillet 2022, la société Ventilgest [Localité 5] a déclaré à la procédure collective une créance de 301 821,78 euros à titre chirographaire.
Le 16 mai 2023, le juge-commissaire l'a entièrement rejetée.
Le 9 juin 2023, la société Ventilgest [Localité 5] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler l'ordonnance du 16 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance du 16 mai 2023 en ce qu'elle a prononcé le rejet de sa créance pour la somme de 301 821,78 euros ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Frigeo Thermic à hauteur d'un montant en principal de 298 946 euros TTC, outre les intérêts de retard échus à la date du jugement d'ouverture s'élevant à 2 875,78 euros, soit un montant total de 301 821,78 euros ;
- débouter la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [T], de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société de Keating, prise en la personne de M. [Z] [T], à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2025, le liquidateur s'en remet concernant le bien-fondé de l'appel formé par la société Ventilgest et sollicite le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Frigeo Thermic le 24 août 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 19 septembre 2023 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation
L'appelante soutient que le juge-commissaire a violé le principe de la contradiction en s'appuyant sur des pièces 38 et 39 produites par la société Batis Santé à l'occasion d'une autre procédure, non versées aux débats par le liquidateur.
Le liquidateur reconnaît que ces pièces n'avaient pas été versées aux débats.
Réponse d