Chambre civile 1-1, 13 mai 2025 — 19/07900

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 13 MAI 2025

N° RG 19/07900

N° Portalis DBV3-V-B7D-TR5M

AFFAIRE :

[C] [Z]

C/

[X] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 17/06772

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP [5],

-l'AARPI [4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [Z]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481

Me Gwenaël SAINTILAN, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0664

APPELANTE

****************

Maître [X] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Fanny CAUNES substituant Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R191

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 avril 2012, Mme [C] [Z], représentée par M. [X] [K], avocat, a déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite le 18 juillet 2012 pour preuve insuffisante de faits.

Le 20 septembre 2012, Mme [Z], représentée par M. [K], avocat, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des faits qualifiés d'abus de faiblesse.

Le 10 mars 2014, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu au motif qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le mis en cause.

Par arrêt du 24 février 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu, Mme [Z] étant représentée par un nouveau conseil lors de cette procédure.

Par arrêt du 23 novembre 2016, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi de Mme [Z] non admis, en relevant l'inexistence de moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Par acte du 27 juin 2017, Mme [Z] a fait assigner M. [K], avocat, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir sa condamnation à leur e voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par jugement contradictoire rendu le 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

' Rejeté les demandes émises en cours en délibéré par Mme [Z] aux fins de production d'une note en délibéré, d'ajournement du délibéré ainsi que de révocation de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats ;

' Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

' Débouté M. [K] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;

' Condamné Mme [Z] à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné Mme [Z] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 14 novembre 2019, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [K], avocat.

Par ordonnance d'incident du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a débouté M. [K], avocat, de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [Z] du 14 novembre 2019.

Par ordonnance d'incident du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a :

' Déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par M. [K] le 24 novembre 2020 ;

' Débouté Mme [Z] et M. [K] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné M. [K] aux dépens de l'incident.

Sur déféré formé par M. [K], par arrêt du le 5 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

' Confirmé l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état du 15 avril 2021 ;

' Condamné M. [K], avocat, aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré ;

' Condamné M. [K], avocat, à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rejeté toutes autres demandes.

Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a :

' Dit que les conclusions d'intimé et les pièces notifiées par M. [K] le 7 septembre 2022 sont recevables, seulement en ce qu'elles répondent aux nouveaux moyens et aux nouvelles pièces produites par Mme [Z] le 7 septembre 2022 ;

' Condamné Mme [Z] à verser à M. [K] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Rejeté toutes autres demandes ;

' Condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.

Sur déféré formé par Mme [Z], la cour d'appel de Versailles a, par arrêt rendu le 17 octobre 2023 :

' Prononcé la nullité de la requête en déféré déposée par Mme [Z] ;

' Condamné Mme [Z] aux dépens du déféré ;

' Condamné Mme [Z] à payer à M. [K], avocat, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté Mme [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022 (34 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour, au fondement des articles 1134, 1147 du code civil (devenu 1231-1) dans sa rédaction alors en vigueur, 1er du Règlement intérieur national fixe les principes essentiels de la profession d'avocat, au visa de la loi du 31 décembre 1971, art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 des décrets du 12 juillet 2005, articles 1, 2 et 3 et du 27 nov. 1991, article 183, 411 du code de procédure civile, de :

' Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 juin 2019 (RG 17/06772) ;

En conséquence :

' Condamner M. [K], avocat, à lui payer la somme de 60 000 euros au titre du préjudice moral ;

' Condamner M. [K], avocat, à lui payer la somme de 36 576 euros au titre du préjudice matériel ;

' Condamner M. [K], avocat, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner M. [K], avocat, aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022 (19 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K], avocat, demande à la cour de :

' Confirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions ;

' Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'objet de l'appel,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de M. [K] pour procédure abusive et sur le rejet des demandes émises en cours en délibéré par Mme [Z] aux fins de production d'une note en délibéré, d'ajournement du délibéré ainsi que de révocation de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats qui ne sont pas querellés, le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.

Le jugement sur les points non querellés est dès lors devenu irrévocable.

Sur la responsabilité de M. [K]

- Synthèse des moyens des parties

Il résulte des dernières écritures de Mme [Z] que les fautes reprochées à M. [K] sont de deux ordres, un manquement à son obligation de diligences (pages 3 à 23) et un manquement à l'obligation de conseil (pages 23 à 26). Ces manquements sont selon elle en lien direct avec son préjudice moral (60 000 euros) et son préjudice matériel.

S'agissant de ce dernier préjudice, la cour constate que, au dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Z] sollicite la condamnation de M. [K] de ce chef à lui verser la somme de 36 576 euros. Cependant, en additionnant les différents éléments qu'elle énonce, la somme de ceux-ci atteint un montant total de 91 576 euros (au titre des frais de procédure, la somme de 16 576 euros, d'une dette de 20 000 euros de fournitures de services, un droit au bail acheté 30 000 euros résilié, une dette au fisc de 15 000 euros, des dommages et intérêts de 10 000 euros). La cour examinera cette difficulté le cas échéant, si la responsabilité de M. [K] était retenue.

* Le manquement à l'obligation de diligence (pages 3 à 23)

S'agissant du manquement à l'obligation de diligences, Mme [Z] soutient, en substance, que :

* M. [K] a rédigé une plainte 'à l'emporte pièce' ne contenant qu'une seule et unique qualification, insuffisante pour orienter efficacement le juge d'instruction alors qu'elle lui avait spécialement demandé de rajouter à sa plainte, par courriel du 16 janvier 2014 (pièce 28), les qualifications supplémentaires de non-assistance à personne en danger, manipulation psychologique, pratiques sexuelles dégradantes imposées sous contraintes morales et physiques ;

* M. [K] ne lui a pas permis d'être réentendue par le juge d'instruction; il n'aurait communiqué aucune pièce, ni effectué de diligence, ni effectué des démarches durant toute l'instruction qui a dès lors et nécessairement abouti à une décision de non-lieu le 10 mars 2014 ;

* M. [K] n'a pas sollicité de complément d'expertise ou de contre-expertise psychiatrique ce qui constitue, selon elle, un manquement grave à ses obligations professionnelles ; selon elle, le rapport d'expertise aurait dû être combattu et cette absence de critique a nécessairement été interprétée comme un accord à l'expertise ;

* M. [K] ne l'a pas tenu informée de l'évolution de la procédure pénale ;

* M. [K] est en réalité demeuré passif ;

* M. [K] ne s'est pas montré courtois, en infraction avec l'article 1.3 du règlement national de la profession d'avocat, et M. [D] en atteste (pièce 30) ;

* les avis publiés sur ce conseil confirment la piètre qualité de M. [K] en tant qu'avocat (pièces 70, 74, 71) ;

* M. [K] fait obstacle au règlement de ses condamnations (pièce 75) ;

* M. [D] formule les mêmes critiques contre cet avocat (pièces 76 et 77) ;

* ce manque de diligence lui a fait perdre une chance d'obtenir réparation, de se voir reconnaître le statut de victime ;

* l'absence de diligence de M. [K] n'a pas permis au juge d'instruction d'instruire tous les faits dont elle a été victime de la part de M. [H], puisqu'il est manifeste que le magistrat instructeur ne s'est attaché qu'à l'abus de faiblesse alors qu'elle dénonçait aussi une abstention de lui porter secours ; elle indique avoir fait une tentative de suicide après le viol dont elle a été victime dont l'auteur est M. [H] ; elle avait également dénoncé des faits d'exploitation abusive de son travail de la part de M. [H], ce que M. [K] a omis de dénoncer au magistrat instructeur ;

* le simple fait de rédiger une plainte de 2 pages démontre que les faits relatés ne peuvent pas être circonstanciés.

M. [K] rétorque que le jugement déféré est parfaitement motivé, que son manquement n'est pas démontré de sorte que le jugement doit être confirmé.

- Appréciation de la cour

C'est par d'exacts motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, que le premier juge a estimé que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de la part de son conseil à son obligation de diligence.

Il suffira d'ajouter qu'il est constant que le procureur de la République a classé sans suite cette plainte aux motifs que l'enquête n'a pas permis d'établir la matérialité des faits dénoncés. Certes, Mme [Z] prétend que de nombreuses qualifications pénales auraient pu être dénoncées par son avocat, mais en réalité toutes ces qualifications ainsi récapitulées par elle découlent d'un même type d'infractions liées à la vulnéralité d'une victime. Il s'ensuit qu'en dénonçant des faits d'abus de faiblesse, tant le procureur de la République, que le juge d'instruction avaient l'opportunité d'enquêter sur l'ensemble des faits dénoncés par Mme [Z] contre M. [H], de les requalifier et de renvoyer leur auteur devant les juridictions pénales compétentes. Or, tous deux ont retenu que la matérialité des faits n'était pas établie. La cour observe encore que Mme [Z] ne verse pas aux débats des éléments de nature à démentir les conclusions des enquêtes pénales sur le fait que les conclusions de l'enquête et de l'instruction sont erronées et qu'il aurait dû être retenu l'existence d'infractions pénales commises par M. [H] à son préjudice en raison de sa particulière vulnérabilité. La cour souligne enfin que la qualité des écritures d'un avocat ne se mesure pas au nombre de pages rédigées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il ne retient pas de manquement de la part de M. [K] à son obligation de diligences.

* Le manquement à l'obligation de conseil (pages 23 à 26 des écritures de Mme [Z])

La cour constate que les griefs de Mme [Z] contre son conseil au titre du manquement à son obligation de conseil ont évolué depuis la première instance.

A hauteur d'appel, elle reproche désormais à M. [K] de ne lui avoir pas présenté les différentes actions en justice possibles ; de ne pas avoir indiqué que cette procédure pénale serait longue et périlleuse ; de ne pas l'avoir informée sur les chances de succès de la procédure entreprise.

Sur le premier grief, Mme [Z] reproche ainsi à M. [K] de ne pas l'avoir conseillée sur l'ensemble des actions possibles et en particulier le choix de la procédure civile.

Cependant, contrairement à ce que soutient Mme [Z], il n'est nullement établi que le choix d'une procédure pénale plutôt que civile était défavorable à ses intérêts. Au civil, la preuve est l'affaire des parties et, en sa qualité de demanderesse, la charge de la preuve aurait pesé sur elle. Au pénal, les investigations relèvent des services de police sous l'autorité du procureur de la République ou d'un juge d'instruction. Les moyens d'investigations mis à la disposition du plaignant sont dès lors plus importants qu'au civil. De ce fait, à supposer que M. [K] ait manqué à son devoir de conseil en ne suggérant pas, en ne conseillant pas Mme [Z] d'agir au civil, le lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués n'est pas établi.

Mme [Z] fait encore grief à M. [K] de ne pas l'avoir informée que la procédure serait longue ce qui lui aurait permis de produire de nombreux éléments utiles.

Cependant, à supposer que ce manquement soit établi, Mme [Z] ne démontre pas le lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués. A cet égard, le premier juge relève fort judicieusement que Mme [Z], en dépit du classement sans suite opéré par le procureur de la République, en dépit du non-lieu prononcé par le juge d'instruction, a poursuivi son action, même après la fin de la mission de M. [K]. Il s'ensuit qu'elle n'établit pas qu'une information délivrée par son conseil sur la longueur de la procédure pénale à venir, l'aurait dissuadée d'engager ou de poursuivre son action, qu'elle y aurait renoncé ou qu'elle aurait pu fournir des éléments utiles à la manifestation de la vérité.

Quant à l'obligation de l'informer des chances de succès, les mêmes motifs que ceux développés précédemment sont opérants. En effet, à supposer que Mme [Z] ait pu être informée par son avocat des faibles chances de succès, il est patent que cela ne l'aurait pas dissuadée d'engager ou de poursuivre la procédure engagée puisqu'elle a poursuivi son action, après la fin de la mission de M. [K], alors qu'elle savait que les charges recueillies contre M. [H] étaient insuffisantes. La cour observe encore qu'après la fin de mission de M. [K], alors qu'elle avait confié la défense de ses intérêts à d'autres avocats, elle n'a pas pu obtenir des résultats différents et produire des pièces et des preuves opérantes. Au reste, devant cette cour, elle ne produit toujours pas d'élément de preuve de nature à démontrer le contraire.

Il s'ensuit que le jugement qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [Z] contre M. [K] au titre de sa responsabilité civile professionnelle sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z], partie perdante, supportera les dépens d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande d'allouer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [K]. Mme [Z] sera condamnée au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [Z] à verser la somme de 5 000 euros à M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère,