2ème chambre, 13 mai 2025 — 24/03204
Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/191
N° RG 24/03204 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPYS
SM CG
Décision déférée du 10 Septembre 2024
Tribunal de Commerce de Montauban
( )
M. PECOU
S.A.S. [C] FOOD [Localité 5]
C/
Etablissement URSSAF OCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES
S.E.L.A.R.L. M.J. [K] & ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me LEVI
Me THULLIEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. [C] FOOD [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Etablissement URSSAF OCATIONS FAMILIALES DE MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.E.L.A.R.L. M.J. [K] & ASSOCIES Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [C] FOOD [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
Aux débats, Madame BRUNIN, a fait connaître son avis.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas [C] food [Localité 5] constituée le 30 juin 2021 exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne « Indian Bowl [Localité 5] » ; elle est gérée par Monsieur [C] [T] et emploie deux salariés.
Au 15 juillet 2024 elle était redevable auprès de l'Urssaf de la somme de 18 345,37 euros. Ces sommes ont donné lieu à l'émission de 11 contraintes non contestées.
Le 16 août 2024, l'Urssaf Midi Pyrenees a fait délivrer assignation à la Sas [C] Food Montauban devant le tribunal de commerce de Montauban aux fins de voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement d'une liquidation judiciaire.
La Sas [C] Food Montauban n'a pas comparu devant le tribunal de commerce.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Montauban a constaté l'état de cessation des paiements de la société [C] Food Montauban et fixé la date au 17 novembre 2023 ; il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [C] Food [Localité 5] et désigné la Selarl Mj [K] & Associés en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 20 septembre 2024, la Sas [C] food [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement. La portée de l'appel est l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 3 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas [C] food [Localité 5] demandant, au visa des articles L631-1 et suivants et L640-1 et suivants du code de commerce de:
- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Montauban en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- débouter l'Urssaf de sa demande de voir constater l'état de cessation des paiements de la Sas [C] Food [Localité 5]
- débouter l'Urssaf de sa demande de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et/ou subsidiaire de liquidation judiciaire à l'encontre de la Sas [C] Food [Localité 5]
- condamner les défendeurs aux entiers dépens
Elle ne conteste pas la créance de l'Urssaf, mais estime qu'elle ne justifie pas de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; elle admet avoir connu une période difficile, mais affirme que le règlement des cotisations a repris depuis le mois de novembre 2023, et qu'elle n'a pas cessé l'exploitation du restaurant.
Elle affirme avoir réalisé un chiffre d'affaires, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2024, de 185 559,52 ' ht.
Elle ajoute disposer d'une trésorerie de 30 000 euros lui permettant de couvrir sa dette auprès de l'Urssaf, et de disposer encore de ses locaux, de sorte qu'elle est en mesure de reprendre son activité.