4eme Chambre Section 2, 13 mai 2025 — 24/03075

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Texte intégral

13/05/2025

N° RG 24/03075 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOZV

Décision déférée - 22 Juillet 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN -F 23/191

[E] [P]

C/

S.A.R.L. FARRE DESVALS

Copies certifiées conformes délivrées le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

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ORDONNANCE N°25/28

***

Le treize Mai deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [E] [P],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par M. [T] [B], défenseur syndical

INTIMÉE

S.A.R.L. FARRE DESVALS, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 22 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [E] [P] à la Sarl Farre Desvals.

M. [P], représenté par un délégué syndical a saisi la cour d'un appel par courrier, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions d'incident du 24 février 2025, l'intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour expiration du délai.

Par conclusions d'incident du 13 mars 2025, M. [P] a conclu à la recevabilité de son appel.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article R. 1461-1 du code du travail que le délai d'appel est d'un mois. Ce délai court à compter de la notification du jugement de première instance.

Il existe une première difficulté en ce que la date de signification du jugement est ignorée, le conseil n'ayant pas été en mesure, malgré demande expresse de la cour, de produire les accusés de réception de la notification mentionnée comme réalisée, c'est à dire expédiée, le 22 juillet 2024. M. [P] a explicitement admis avoir reçu la notification le 25 juillet 2024 de sorte que cette date peut constituer le point de départ du délai d'un mois lequel expirait ainsi le 26 août 2024, le 25 étant un dimanche.

La déclaration d'appel a été établie sur support papier par un délégué syndical. Il y figure deux cachets de la cour, un de la 4ème chambre section 2 du 28 août 2024 et un de la cour d'appel du 9 septembre 2024. Ceci démontre une réception de la déclaration d'appel successivement par deux services distincts et dans un ordre au demeurant illogique. En effet, le dossier ne pouvait être attribué à la chambre qu'après avoir été enregistré et enrôlé de sorte que le cachet du 9 septembre 2024 valant enregistrement de la déclaration d'appel par le bureau d'ordre aurait dû précéder la réception par la chambre.

Ceci en réalité s'explique par un envoi direct de la déclaration d'appel à la chambre. En effet, le représentant de M. [P] justifie avoir adressé en la forme recommandée un courrier à la 4ème chambre section 2, lequel a été réceptionné par le service courrier de la cour le 22 août 2024. Il est exact que la lettre d'accompagnement vise un numéro différent de l'accusé de réception produit. Ce numéro correspond cependant très manifestement à une erreur dans la mesure où le délégué syndical n'ayant pas d'autre dossier à la cour, l'accusé de réception qu'il produit était bien afférent à cet appel.

De ces constatations il résulte que l'appel a bien été adressé à la cour, même de manière impropre en visant la 4ème chambre section 2 alors que cela relevait de la distribution interne entre les chambres, et reçu le 22 août 2024, puis transféré à la chambre mentionnée comme destinataire qui a daté sa réception au 28 août 2024 mais l'a transmis au bureau d'ordre. La chambre ne pouvait en effet pas enrôler elle même le dossier.

Si cette erreur d'adressage est à l'origine de ces multiples cachets et de la disparition de l'enveloppe, le courrier n'étant pas immédiatement identifié comme une déclaration d'appel, il reste qu'il s'agissait de services internes à la cour alors que la déclaration d'appel lui est bien parvenue le 22 août 2024 et donc avant l'expiration du délai d'un mois.

L'appel est ainsi recevable. Les dépens de l'incident seront joints au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Déclarons l'appel recevable,

Joignons les dépens de l'incident au fond.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

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