2ème chambre, 13 mai 2025 — 23/04286

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Texte intégral

13/05/2025

ARRÊT N°25/192

N° RG 23/04286 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P352

SM CG

Décision déférée du 16 Novembre 2023

Tribunal de Commerce de TOULOUSE

( 2022J00367)

M. LOZE

[N] [H]

C/

S.A.R.L. OCELENA

INFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à Me PEYCLIT

Me REMAURY-FONTAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. OCELENA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F.PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Monsieur [N] [H] est entrepreneur individuel, courtier en travaux.

La Sarl Ocelena est une entreprise de chauffage / plomberie.

Ils ont signé le 19 octobre 2020 un contrat selon lequel Monsieur [N] [H] s'engageait à présenter des clients potentiels à l'entreprise Ocelena, en contrepartie du paiement d'une commission de 20 % du montant ht du devis accepté.

Le 25 mars 2021, la société Ocelena a adressé un courrier afin de résilier le contrat, à compter du 25 juin 2021, en tenant compte d'un préavis de trois mois.

Monsieur [H] a accusé réception de cette résiliation et a adressé un arrêté de compte des sommes dues au titre de ses commissions d'un montant de 36 830 euros.

Cet arrêté portait sur 12 factures, et les parties se sont entendues sur huit d'entre elle, le paiement de quatre factures restant en litige.

Par acte du 28 avril 2022, Monsieur [N] [H] a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl Ocelena, afin d'obtenir le solde des sommes réclamées au titre de ses commissions, outre diverses indemnités

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- débouté Monsieur [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Monsieur [N] [H] à payer à la Sarl Ocelena la somme de 2 000 ' en application de l'article 700 de code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [N] [H] aux dépens.

Par déclaration en date du 12 décembre 2023, Monsieur [N] [H] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

La clôture est intervenue le 11 février 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 20 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [N] [H] demandant, aux visas des articles 1101 et suivants du code civil, et des articles 695 et suivants du code de procédure civile, de :

- juger Monsieur [H] bienfondé en son appel et y faisant droit :

- In limine litis,

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et la fixation de la date de clôture à la date des plaidoiries ;

- Sur le fond,

- réformer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :

- condamner la Sarl Ocelena à régler à Monsieur [H] les sommes suivantes :

- 17 800 ' ht au titre des 4 factures en souffrance,

- 3 004,28 ', au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 mars 2024, sauf à parfaire,

- 160 ' au titre des frais forfaitaires de recouvrement,

- 1 780 ' à titre de clause pénale,

- 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Y ajoutant,

- condamner la Sarl Ocelena à régler à Monsieur [H] :

- 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel

- aux entiers dépens de première instance et d'appel

En tout état de cause,

- débouter la Sarl Ocelena de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Il indique que si le contrat prévoit que la mission du courtier se termine avec la signatu